Non-dépôt des comptes annuels : l'injonction vise le dirigeant
Une société doit déposer ses comptes annuels au greffe dans le mois suivant leur approbation, ou dans les deux mois si le dépôt est électronique. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser aux dirigeants eux-mêmes une injonction sous astreinte, et, dans une affaire jugée en 2019, c'est le représentant légal qui a été condamné à la payer.
L'essentiel en 30 secondes
- Le dépôt des comptes annuels au greffe est obligatoire : un mois après leur approbation, deux mois par voie électronique.
- Le greffier signale le défaut de dépôt au président du tribunal de commerce.
- Le président peut enjoindre aux dirigeants de déposer à bref délai, sous astreinte.
- Dans une affaire de 2019, l'astreinte liquidée a été mise à la charge du représentant légal, à titre personnel.
Quel est le délai pour déposer les comptes annuels ?
Le délai court à partir de l'approbation des comptes, non de la clôture de l'exercice.
- Pour une SARL, l'article L. 232-22 du Code de commerce impose le dépôt « dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique », ou « dans les deux mois » lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.
- Pour « toute société par actions », donc aussi pour la SAS, l'article L. 232-23 pose le même délai, d'un mois ou de deux mois par voie électronique, après l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires.
Le même article L. 232-23, modifié par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 avec effet au 3 mai 2025, prévoit désormais aussi le dépôt du rapport de certification des informations en matière de durabilité, pour les sociétés qui y sont soumises.
Que se passe-t-il quand les comptes ne sont pas déposés ?
Selon l'article L. 232-24, le greffier qui constate l'inexécution du dépôt « informe le président du tribunal de commerce » pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2, ainsi que le représentant de l'État dans le département.
Le II de l'article L. 611-2 prévoit alors une procédure en deux temps :
L'injonction sous astreinte
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus, le président du tribunal peut « leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ». Il peut agir, le cas échéant, sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A.
La suite si l'injonction reste sans effet
Si elle n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président peut faire application du deuxième alinéa du I du même article. Il peut alors obtenir communication, notamment auprès des commissaires aux comptes, des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, de renseignements sur la situation économique et financière de la société.
Qui supporte l'astreinte : la société ou le dirigeant ?
Le texte vise « les dirigeants » : l'injonction leur est adressée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, le 7 mai 2019 (n° 17-21.047, arrêt publié au Bulletin), que, lorsque le président du tribunal de commerce liquide l'astreinte pour défaut de dépôt des comptes, le représentant légal est condamné à titre personnel. L'astreinte liquidée dans cette affaire s'élevait à 3 000 euros.
Précision utile sur la portée de cette décision : le pourvoi de ce représentant légal a été déclaré déchu, faute de mémoire régulier, le mémoire ayant été présenté au nom de la société, qui n'était pas partie à l'instance en cassation. Il s'agit d'une décision de procédure, qui rappelle la règle sans la discuter.
Les trois questions à poser à votre expert-comptable
- À quelle date ont été approuvés nos derniers comptes ? C'est elle qui déclenche le délai d'un ou de deux mois.
- Le dépôt est-il fait par voie électronique ? Le délai est alors de deux mois au lieu d'un.
- Avons-nous reçu un courrier du greffe ou du tribunal de commerce ? Une injonction sous astreinte se traite sans attendre.
Ce qu'il faut retenir
Le dépôt des comptes annuels se fait dans le mois suivant leur approbation, ou dans les deux mois par voie électronique. Passé ce délai, le greffier peut saisir le président du tribunal de commerce, qui peut enjoindre aux dirigeants de déposer sous astreinte.
Cette injonction vise les dirigeants, et l'astreinte liquidée a pu être mise à la charge du représentant légal à titre personnel. Une formalité administrative oubliée peut donc devenir un coût personnel.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : aider les dirigeants à distinguer ce qui engage leur société de ce qui engage leur patrimoine personnel.
Quelle part de votre patrimoine personnel vos fonctions de dirigeant exposent-elles ?
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Les décisions de justice citées ont été rendues dans des affaires particulières, au vu de leurs faits. D'autres juridictions peuvent statuer différemment, et la jurisprudence peut évoluer.
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L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Article L. 232-22 du Code de commerce — dépôt des comptes annuels des SARL au greffe, dans le mois (deux mois par voie électronique) suivant leur approbation ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023) — Légifrance (source primaire), consulté le 24 octobre 2026.
- Article L. 232-23 du Code de commerce — dépôt des comptes annuels de toute société par actions ; version en vigueur depuis le 3 mai 2025 (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, article 7) — Légifrance (source primaire), consulté le 24 octobre 2026.
- Article L. 232-24 du Code de commerce — information du président du tribunal de commerce par le greffier en cas d'inexécution du dépôt ; version en vigueur depuis le 2 novembre 2018 (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) — Légifrance (source primaire), consulté le 24 octobre 2026.
- Article L. 611-2 du Code de commerce — injonction sous astreinte aux dirigeants qui ne déposent pas les comptes annuels (II) ; version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021) — Légifrance (source primaire), consulté le 24 octobre 2026.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019, n° 17-21.047, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2019:CO00378) — astreinte pour défaut de dépôt des comptes liquidée à la charge du représentant légal, à titre personnel (articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce) ; déchéance du pourvoi — Légifrance (source primaire), consulté le 24 octobre 2026.