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Soulte Dutreil financée par une réduction de capital : abus de droit ?

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Un dirigeant a financé la soulte d'une donation-partage Dutreil en réduisant le capital de sa société. Le comité de l'abus de droit fiscal lui a donné raison le 13 novembre 2025. L'administration a décidé de ne pas suivre cet avis : le redressement de 251 027 euros reste sur la table.

Le petit expert patrimonial serre une liasse de billets contre lui, l'air inquiet, devant un coffre-fort ouvert, sous une bulle affichant l'avis favorable et le redressement maintenu
"Avis favorable, redressement maintenu !"

Deux donations Dutreil, un million d'euros à trouver

Une SARL de promotion immobilière, créée en 1988 par les parents. Deux enfants, un seul repreneur.

Par donation-partage du 3 mai 2016, les parents attribuent à leur fils 249 parts évaluées à 996 000 euros, à charge pour lui de verser une soulte de 498 000 euros à sa sœur. Rebelote le 3 janvier 2019 : les 251 parts restantes, évaluées à 1 004 000 euros, contre une soulte de 502 000 euros. Le tout sous l'article 787 B du CGI, qui exonère 75 % de la valeur des titres.

Reste un détail très concret : le fils doit trouver un million d'euros pour payer sa sœur.

Le 31 octobre 2022, devenu associé unique, il décide une réduction de capital non motivée par des pertes : 216 parts rachetées puis annulées, d'une valeur vénale de 1 002 240 euros. L'écart avec la valeur nominale, 998 947,10 euros, est porté au crédit de son compte courant d'associé. Le 26 décembre, il reconstitue le capital.

L'opération relève du régime des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du CGI. Le prix d'acquisition découlant des donations récentes, la plus-value déclarée n'atteint que 138 240 euros, imposée au prélèvement forfaitaire unique.

Le redressement : dividendes, pas plus-value

L'administration n'y voit qu'un montage artificiel. Par proposition de rectification du 5 juin 2024, elle engage la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sa lecture : l'opération n'avait d'autre objet que d'appréhender les réserves. Elle écarte donc la plus-value et impose la totalité des 998 947,10 euros en dividendes, sans l'abattement de 40 %, avec les conséquences correspondantes sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux.

S'y ajoutent les intérêts de retard et la majoration de 80 % de l'article 1729 du CGI. Total réclamé au titre de l'impôt sur le revenu 2022 : 251 027 euros.

Pourquoi le Comité a donné raison au dirigeant

Le 13 novembre 2025, le comité de l'abus de droit fiscal rend un avis favorable au contribuable (affaire n° 2025-14).

Le principe d'abord. Depuis la loi du 29 décembre 2014, le régime des plus-values s'applique aux sommes reçues par l'associé lors du rachat de ses titres suivi de leur annulation. Emprunter cette voie parce qu'elle est la moins imposée ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

Trois éléments emportent la décision.

1. Le caractère exceptionnel et ponctuel de l'opération

Une réduction de capital isolée, non répétée, décidée pour un motif précis et daté — ce n'est pas le profil d'une distribution de dividendes déguisée.

2. Son inscription dans le débouclage d'une transmission Dutreil

L'opération s'imposait pour dégager les liquidités des soultes issues des deux donations-partages placées sous l'article 787 B — un besoin de trésorerie né de la transmission elle-même, pas d'un choix d'optimisation.

3. Des réserves plus élevées qu'après une distribution de dividendes

Plus contre-intuitif : l'opération a laissé dans les capitaux propres des réserves supérieures à ce qu'aurait laissé une distribution classique — un indice économique difficile à concilier avec la thèse du montage artificiel.

Conclusion du Comité : l'administration ne produit pas d'éléments circonstanciés établissant un montage artificiel. Elle n'était pas fondée à mettre en œuvre l'article L. 64.

Gagner devant le Comité, ce n'est pas gagner

C'est ici que l'affaire devient utile. Sous l'avis figure un nota de trois lignes : l'administration a décidé de ne pas le suivre.

Sa position tient en une phrase : le règlement des soultes est une charge personnelle du repreneur, et son inscription dans une transmission d'entreprise n'y change rien. L'opération n'aurait donc eu d'autre motif que d'accéder aux réserves sous le régime plus favorable des plus-values.

L'avis du Comité est consultatif. L'administration peut passer outre, et elle l'a fait. Le dossier ira devant le juge de l'impôt.

Et la charge de la preuve ? L'avis ne la renverse pas. Pour les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 192 du LPF la fait peser sur l'administration quel que soit le sens de l'avis — ce que confirme la doctrine administrative.

Un avis favorable ne vaut pas bouclier procédural. Il vaut argument : sérieux, motivé, public. Rien de plus.

Les trois questions à vous poser avant de sortir la trésorerie

Ce qui a convaincu le Comité n'est pas une astuce de montage. C'est un dossier. Construisez-le avant l'opération, pas après le contrôle.

  1. Votre besoin de liquidité est-il documenté, chiffré et daté ? Ici, deux actes notariés fixaient le montant des soultes et leur échéance. Un besoin antérieur et écrit pèse plus lourd qu'une justification reconstituée après coup.
  2. L'opération est-elle réellement exceptionnelle ? Le Comité insiste sur son caractère ponctuel. Une réduction de capital qui se répète chaque année ressemble à une distribution déguisée.
  3. Que reste-t-il dans l'entreprise ensuite ? L'effet sur les capitaux propres et sur les moyens de l'exploitation a été décisif. Une sortie qui affaiblit l'activité raconte une autre histoire.

Ce qu'il faut retenir

Financer une soulte de donation-partage par une réduction de capital n'est pas illégal : le comité de l'abus de droit fiscal l'a dit clairement. Mais l'administration refuse de suivre son avis. Le dirigeant devra donc aller au contentieux pour faire reconnaître ce que le Comité lui a déjà accordé.

L'écart entre les deux lectures se chiffre. D'un côté un prélèvement forfaitaire sur une plus-value de 138 240 euros. De l'autre, une imposition en dividendes sans abattement, majorée de 80 %, soit 251 027 euros réclamés.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : aider les dirigeants à documenter, en amont, la logique économique et familiale de leurs opérations de transmission, pour que la démonstration soit prête bien avant que la question ne soit posée.

Votre financement de soulte résisterait-il à un contrôle ?

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Avertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

Abus de droit fiscal Réduction de capital Soulte Donation-partage Pacte Dutreil Article 787 B CGI Transmission d'entreprise