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Dutreil : holding animatrice, la preuve par les actes

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Pour transmettre les titres d'une holding avec l'exonération Dutreil, il ne suffit pas de la déclarer « animatrice » : il faut prouver qu'elle pilote réellement son groupe. Le 30 juin 2025, la cour d'appel de Paris a refusé l'exonération à une société civile qui détenait pourtant 50 % du holding de tête de son groupe. Faute de procès-verbaux, de pouvoir réel et de traces comptables, elle n'était qu'une conseillère.

Le petit expert patrimonial serre contre lui un épais registre relié et le désigne du doigt, sûr d'y tenir la preuve que sa holding pilote le groupe.
"Les preuves sont ici."

Pourquoi le mot « animatrice » vaut 75 % d'exonération

L'article 787 B du CGI exonère de droits de donation ou de succession 75 % de la valeur des titres d'une société opérationnelle, sous réserve d'engagements de conservation.

Une holding qui se contente de détenir des participations n'y a pas droit. Une holding animatrice, si.

La définition de référence vient du Conseil d'État : une holding qui a pour activité principale, outre la gestion de ses participations, « la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » (CE, 13 juin 2018, n° 395495, cons. 4). Rendue à propos d'un abattement sur plus-values de cession, elle dépasse le seul Dutreil.

La Cour de cassation l'a reprise pour le Dutreil, en précisant que le caractère principal de l'animation se retient notamment quand les titres des filiales pèsent, en valeur réelle, plus de la moitié de l'actif (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955).

50 % du capital, et pourtant pas animatrice

Après des difficultés financières, un groupe familial est restructuré en 2010. Une société civile familiale détient 50 % du holding de tête, un fonds d'investissement les 50 % restants ; la holding détient 100 % de la société opérationnelle.

Le 21 décembre 2011, la gérante et associée unique de la société civile donne à son fils la nue-propriété de 12,5 % des parts, déclarée pour 277 500 €. L'acte invoque le Dutreil au titre de la holding animatrice.

Le fisc conteste à la fois l'exonération et la valorisation. Rappel : 177 293 € de droits, 24 821 € d'intérêts de retard et 70 917 € de majoration de 40 % (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, RG n° 24/02821).

En 2024, la Cour de cassation casse un premier arrêt d'appel pour une pure question de procédure, sans se prononcer sur l'animation (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.793). Sur renvoi, la cour d'appel confirme le redressement.

Quatre raisons pour lesquelles la preuve n'a pas tenu

Le point de départ est posé sans détour : c'est au contribuable, et non à l'administration, de prouver le caractère animateur de la holding.

Une convention de services n'est pas une animation. Le contrat de 2010 prévoyait la promotion de la marque, du conseil en image, des relations publiques et des visites des boutiques. Des prestations « de nature intellectuelle » qui, pour la cour, « ne caractérisent donc pas l'animation ou la co-animation de la société holding mais une fonction de conseil et d'assistance et d'accompagnement du groupe ».

Aucun écrit ne montre la holding décider. Ni procès-verbal, ni rapport de gestion, ni compte rendu de conseil, ni rapport des commissaires aux comptes n'établissait son rôle dans la stratégie des filiales.

Le pacte d'associés disait l'inverse. Il en ressortait que le fonds, « en sa qualité de maître de l'affaire », contrôlait le groupe et fixait ses orientations, « nonobstant la parité des droits de vote ».

Les comptes ne racontaient pas d'animation. Les charges se limitaient à la rémunération de la gérante, aux loyers, à la téléphonie et aux déplacements.

Dernier argument écarté : des dirigeants de la société civile présidaient le directoire des sociétés du groupe. Ces nominations « ne suffisent pas à démontrer le rôle d'animation ». Le mandat d'une personne n'est pas le rôle de la holding.

La majoration de 40 % est maintenue : pour la cour, le donataire ne pouvait ignorer que la société civile ne jouait qu'un rôle de conseil, sans prise sur la gouvernance du groupe.

La co-animation existe-t-elle encore ?

Oui, en principe. La cour d'appel a examiné l'hypothèse d'une co-animation sans l'écarter : elle a constaté qu'elle n'était pas démontrée.

Une autre affaire montre ce qui peut suffire. En matière d'ISF, une holding ne détenant que 34,10 % d'un groupe a vu ses titres qualifiés de biens professionnels. Un pacte d'actionnaires l'associait à un comité stratégique et à un comité de direction, son dirigeant présidait le premier, et elle facturait chaque mois sa participation (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-17.938, arrêt inédit).

La différence : des droits écrits dans un pacte, exercés en comité, facturés et tracés.

Ce qui a changé depuis 2011

Une donation de 2011 est jugée selon le texte de 2011. Celle signée aujourd'hui obéit à un article 787 B réécrit deux fois.

PointDonation de 2011Donation depuis le 21 février 2026
Holding animatriceDéfinie par la doctrine et les jugesDéfinie dans la loi
Engagement individuel4 ans6 ans
Biens non professionnels (bijoux, objets d'art, vins…)Pas d'exclusion spécifiqueExclus s'ils ne sont pas affectés à l'activité depuis 3 ans, y compris dans les filiales

La définition légale vient de la loi de finances pour 2024 (art. 23), pour les transmissions depuis le 17 octobre 2023. Elle vise la conduite de la politique de « son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement ».

Les deux autres changements viennent de la loi de finances pour 2026 (art. 8), appliqués aux transmissions depuis le 21 février 2026 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10).

Pour un groupe détenu à parité avec un fonds, la référence légale aux sociétés « contrôlées » mérite une lecture attentive avec votre conseil.

Les trois questions à poser avant de donner

  1. Vos procès-verbaux montrent-ils la holding décider ? Budgets, investissements, nominations : c'est la holding, pas seulement son dirigeant, qui doit apparaître dans les comptes rendus.
  2. Votre pacte d'associés lui donne-t-il un pouvoir réel ? 50 % des voix ne pèsent rien si un autre associé reste « maître de l'affaire ».
  3. Vos comptes racontent-ils la même histoire ? Moyens humains, dépenses et facturation doivent correspondre à un rôle de pilotage, pas de conseil.

Ce qu'il faut retenir

Une holding animatrice ne se déclare pas, elle se démontre. Et c'est à vous d'apporter la preuve.

Un contrat de services, des mandats familiaux ou la moitié du capital ne remplacent pas des procès-verbaux, un pacte qui organise le pouvoir et une comptabilité cohérente. L'erreur coûte les droits, les intérêts et, parfois, 40 % de majoration.

Ce dossier se constitue des années avant la donation, pas la veille.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier, avant une transmission, que la réalité de votre groupe correspond à ce que vous déclarerez.

Votre holding pourrait-elle prouver demain qu'elle pilote votre groupe ?

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Avertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

Pacte Dutreil Holding Animatrice Co-animation Article 787 B CGI Transmission D'entreprise Donation Nue-propriété Pacte D'associés Procès-verbaux Loi De Finances 2026 Engagement De Conservation