Dutreil : holding animatrice, la preuve par les actes
Pour transmettre les titres d'une holding avec l'exonération Dutreil, il ne suffit pas de la déclarer « animatrice » : il faut prouver qu'elle pilote réellement son groupe. Le 30 juin 2025, la cour d'appel de Paris a refusé l'exonération à une société civile qui détenait pourtant 50 % du holding de tête de son groupe. Faute de procès-verbaux, de pouvoir réel et de traces comptables, elle n'était qu'une conseillère.
Pourquoi le mot « animatrice » vaut 75 % d'exonération
L'article 787 B du CGI exonère de droits de donation ou de succession 75 % de la valeur des titres d'une société opérationnelle, sous réserve d'engagements de conservation.
Une holding qui se contente de détenir des participations n'y a pas droit. Une holding animatrice, si.
La définition de référence vient du Conseil d'État : une holding qui a pour activité principale, outre la gestion de ses participations, « la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » (CE, 13 juin 2018, n° 395495, cons. 4). Rendue à propos d'un abattement sur plus-values de cession, elle dépasse le seul Dutreil.
La Cour de cassation l'a reprise pour le Dutreil, en précisant que le caractère principal de l'animation se retient notamment quand les titres des filiales pèsent, en valeur réelle, plus de la moitié de l'actif (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955).
50 % du capital, et pourtant pas animatrice
Après des difficultés financières, un groupe familial est restructuré en 2010. Une société civile familiale détient 50 % du holding de tête, un fonds d'investissement les 50 % restants ; la holding détient 100 % de la société opérationnelle.
Le 21 décembre 2011, la gérante et associée unique de la société civile donne à son fils la nue-propriété de 12,5 % des parts, déclarée pour 277 500 €. L'acte invoque le Dutreil au titre de la holding animatrice.
Le fisc conteste à la fois l'exonération et la valorisation. Rappel : 177 293 € de droits, 24 821 € d'intérêts de retard et 70 917 € de majoration de 40 % (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, RG n° 24/02821).
En 2024, la Cour de cassation casse un premier arrêt d'appel pour une pure question de procédure, sans se prononcer sur l'animation (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.793). Sur renvoi, la cour d'appel confirme le redressement.
Quatre raisons pour lesquelles la preuve n'a pas tenu
Le point de départ est posé sans détour : c'est au contribuable, et non à l'administration, de prouver le caractère animateur de la holding.
Une convention de services n'est pas une animation. Le contrat de 2010 prévoyait la promotion de la marque, du conseil en image, des relations publiques et des visites des boutiques. Des prestations « de nature intellectuelle » qui, pour la cour, « ne caractérisent donc pas l'animation ou la co-animation de la société holding mais une fonction de conseil et d'assistance et d'accompagnement du groupe ».
Aucun écrit ne montre la holding décider. Ni procès-verbal, ni rapport de gestion, ni compte rendu de conseil, ni rapport des commissaires aux comptes n'établissait son rôle dans la stratégie des filiales.
Le pacte d'associés disait l'inverse. Il en ressortait que le fonds, « en sa qualité de maître de l'affaire », contrôlait le groupe et fixait ses orientations, « nonobstant la parité des droits de vote ».
Les comptes ne racontaient pas d'animation. Les charges se limitaient à la rémunération de la gérante, aux loyers, à la téléphonie et aux déplacements.
Dernier argument écarté : des dirigeants de la société civile présidaient le directoire des sociétés du groupe. Ces nominations « ne suffisent pas à démontrer le rôle d'animation ». Le mandat d'une personne n'est pas le rôle de la holding.
La majoration de 40 % est maintenue : pour la cour, le donataire ne pouvait ignorer que la société civile ne jouait qu'un rôle de conseil, sans prise sur la gouvernance du groupe.
La co-animation existe-t-elle encore ?
Oui, en principe. La cour d'appel a examiné l'hypothèse d'une co-animation sans l'écarter : elle a constaté qu'elle n'était pas démontrée.
Une autre affaire montre ce qui peut suffire. En matière d'ISF, une holding ne détenant que 34,10 % d'un groupe a vu ses titres qualifiés de biens professionnels. Un pacte d'actionnaires l'associait à un comité stratégique et à un comité de direction, son dirigeant présidait le premier, et elle facturait chaque mois sa participation (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-17.938, arrêt inédit).
La différence : des droits écrits dans un pacte, exercés en comité, facturés et tracés.
Ce qui a changé depuis 2011
Une donation de 2011 est jugée selon le texte de 2011. Celle signée aujourd'hui obéit à un article 787 B réécrit deux fois.
| Point | Donation de 2011 | Donation depuis le 21 février 2026 |
|---|---|---|
| Holding animatrice | Définie par la doctrine et les juges | Définie dans la loi |
| Engagement individuel | 4 ans | 6 ans |
| Biens non professionnels (bijoux, objets d'art, vins…) | Pas d'exclusion spécifique | Exclus s'ils ne sont pas affectés à l'activité depuis 3 ans, y compris dans les filiales |
La définition légale vient de la loi de finances pour 2024 (art. 23), pour les transmissions depuis le 17 octobre 2023. Elle vise la conduite de la politique de « son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement ».
Les deux autres changements viennent de la loi de finances pour 2026 (art. 8), appliqués aux transmissions depuis le 21 février 2026 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10).
Pour un groupe détenu à parité avec un fonds, la référence légale aux sociétés « contrôlées » mérite une lecture attentive avec votre conseil.
Les trois questions à poser avant de donner
- Vos procès-verbaux montrent-ils la holding décider ? Budgets, investissements, nominations : c'est la holding, pas seulement son dirigeant, qui doit apparaître dans les comptes rendus.
- Votre pacte d'associés lui donne-t-il un pouvoir réel ? 50 % des voix ne pèsent rien si un autre associé reste « maître de l'affaire ».
- Vos comptes racontent-ils la même histoire ? Moyens humains, dépenses et facturation doivent correspondre à un rôle de pilotage, pas de conseil.
Ce qu'il faut retenir
Une holding animatrice ne se déclare pas, elle se démontre. Et c'est à vous d'apporter la preuve.
Un contrat de services, des mandats familiaux ou la moitié du capital ne remplacent pas des procès-verbaux, un pacte qui organise le pouvoir et une comptabilité cohérente. L'erreur coûte les droits, les intérêts et, parfois, 40 % de majoration.
Ce dossier se constitue des années avant la donation, pas la veille.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier, avant une transmission, que la réalité de votre groupe correspond à ce que vous déclarerez.
Votre holding pourrait-elle prouver demain qu'elle pilote votre groupe ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Article 787 B du Code général des impôts — version en vigueur depuis le 21 février 2026 (modifiée par l'article 8 de la loi n° 2026-103) — Légifrance (source primaire). Exonération de 75 % des titres transmis sous engagements de conservation ; définition de la holding animatrice ; engagement individuel de six ans ; exclusion des biens non affectés à l'activité.
- Conseil d'État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 13 juin 2018, n° 395495, publié au Recueil Lebon — Légifrance (source primaire). Définition de la holding animatrice : « la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » (cons. 4), dans un litige relatif à l'abattement sur plus-values de cession.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2020, n° 18-17.955, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2020:CO00632) — Légifrance (source primaire). Application de la définition au régime Dutreil ; caractère principal de l'animation notamment retenu lorsque la valeur vénale des titres des filiales excède la moitié de l'actif total.
- Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 10, 30 juin 2025, RG n° 24/02821, renvoi après cassation — Judilibre, Cour de cassation (source primaire). Qualité de holding animatrice ou co-animatrice non démontrée ; activité commerciale prépondérante non démontrée ; majoration de 40 % confirmée.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10.793, inédit (ECLI:FR:CCASS:2024:CO00046) — Légifrance (source primaire). Cassation pour violation des articles 16 et 803 du code de procédure civile : une même décision ne peut révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond ; aucun examen de la qualité de holding animatrice.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018, n° 16-17.938, inédit (ECLI:FR:CCASS:2018:CO00083) — Légifrance (source primaire). ISF : holding détenant 34,10 % d'un groupe, participant aux comités stratégique et de direction prévus par un pacte d'actionnaires et facturant cette participation ; titres qualifiés de biens professionnels.
- Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 23 — Légifrance, JORF (source primaire). Insertion dans l'article 787 B de la définition de la holding animatrice ; application aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 8 — Légifrance, JORF (source primaire). Engagement individuel porté de quatre à six ans ; exclusion de l'exonération de la fraction de valeur représentative de certains biens non exclusivement affectés à l'activité depuis au moins trois ans, y compris détenus par des sociétés contrôlées.
- BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 — BOFiP-Impôts, DGFiP, version du 10 août 2026 (source primaire). Commentaire de l'article 787 B : définition légale de la holding animatrice (§ 55), application des modifications de la loi de finances pour 2026 aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026.