Apport à une holding : la soulte se juge apport par apport
Six sociétés apportées à une holding, trois soultes, un total qui restait sous la barre des 10 % : le report d'imposition a pourtant été remis en cause pour deux apports. Le 12 mars 2026, le Conseil d'État a jugé que, lorsque l'acte individualise chaque apport, le plafond de soulte de l'article 150-0 B ter du CGI s'apprécie apport par apport, et non globalement.
Le report d'imposition tolère une soulte, mais plafonnée
Vous apportez les titres de votre société à une holding que vous contrôlez. La plus-value est constatée, mais son imposition est reportée : c'est le régime de l'article 150-0 B ter du CGI.
Il arrive que la holding vous verse, en plus de ses propres titres, une somme d'argent : la soulte. Le texte l'admet, « à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ».
Au-delà, la sanction ne porte pas sur le seul dépassement. Selon l'administration, « la totalité de la plus-value réalisée à l'occasion de l'opération d'apport concernée est imposée immédiatement » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 150).
Un euro de trop, et le report disparaît pour cet apport.
Sous le plafond au total, au-dessus apport par apport
Le 29 juillet 2014, un contribuable apporte à sa holding les titres qu'il détient dans six sociétés. Il reçoit 149 732 actions de 10 € de valeur nominale et trois soultes de 18 000 €, 40 000 € et 90 000 €, chacune rattachée à l'apport d'une société précise (CE, 12 mars 2026, n° 503922).
Faisons un calcul que la décision ne fait pas. Valeur nominale totale : 1 497 320 €. Plafond global de 10 % : 149 732 €. Soultes cumulées : 148 000 €. Lu globalement, le seuil était respecté.
L'administration a compté autrement : pour les apports assortis des soultes de 18 000 € et de 40 000 €, la soulte dépassait 10 % du nominal des titres reçus en rémunération de cet apport-là. Le report a été remis en cause pour ces deux apports, et le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du contribuable.
L'acte individualisait chaque apport, le seuil aussi
Les juges ont relevé que l'acte faisait apparaître une valorisation « individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes », et que chaque soulte avait « pour seule fonction de compenser l'inégale valeur des titres apportés et des titres reçus ».
Le Conseil d'État valide la conséquence : compte tenu de cette individualisation « par les parties à l'acte », le seuil devait être « apprécié distinctement pour chacun des apports », et non globalement.
Deux limites. La décision ne dit pas ce qu'il en serait d'un acte rédigé autrement. Et elle porte sur le texte antérieur à 2017, dont le plafond de 10 % figure toujours dans le texte actuel.
La doctrine relative au sursis d'imposition, à laquelle renvoie celle du report, invite pourtant à « comparer globalement, pour l'ensemble des titres qu'il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, § 270). Ici, c'est la lecture apport par apport qui l'a emporté : un point à examiner avec votre conseil.
Le piège de la valeur nominale
Le plafond ne se calcule ni sur la valeur des titres apportés, ni sur la valeur réelle des actions reçues, mais sur leur valeur nominale, souvent bien plus faible.
Quand une holding rémunère un apport, l'écart entre la valeur de l'apport et le nominal des actions créées est inscrit en prime d'apport. Plus la prime est forte, plus le plafond se réduit.
Illustration fictive : une holding émet des actions de 10 € de nominal, valorisées 20 €.
| Exemple fictif | Apport A | Apport B |
|---|---|---|
| Valeur des titres apportés | 2 000 000 € | 300 000 € |
| Actions reçues | 100 000 | 13 750 |
| Valeur nominale reçue | 1 000 000 € | 137 500 € |
| Soulte | Aucune | 25 000 € |
| Plafond : 10 % du nominal | — | 13 750 € |
La soulte de 25 000 € reste sous 10 % de la valeur apportée (30 000 €) et loin d'un plafond global (113 750 €). Mais elle dépasse 10 % du nominal reçu pour l'apport B : lu apport par apport, son report tombe en entier.
Depuis 2017, la soulte est imposée dans tous les cas
Même sous le plafond, la soulte n'échappe plus à l'impôt : la plus-value est, « à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport ». La règle, issue de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016, vaut pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2017 (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 160).
Avant cette date, l'administration pouvait contester par l'abus de droit une soulte sans autre finalité que de permettre à l'apporteur « d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités » (CE, 29 septembre 2023, n° 471003).
La loi de finances pour 2026, elle, a modifié les règles de réinvestissement après cession, pas celles de la soulte (BOFiP, actualité du 10 août 2026).
Les trois questions à poser avant de signer l'acte
- Votre acte valorise-t-il chaque société séparément ? Si chaque apport a sa valeur, ses titres et sa soulte, attendez-vous à un seuil calculé apport par apport.
- Avez-vous calculé 10 % du nominal, et non de la valeur ? La prime d'apport change le plafond du tout au tout.
- Cette soulte est-elle vraiment nécessaire ? Elle est imposée l'année de l'apport et, mal calibrée, elle fait tomber le report de l'apport concerné.
Ce qu'il faut retenir
Le plafond de 10 % est un couperet : dépassé, c'est toute la plus-value de l'apport concerné qui devient imposable.
Il se mesure sur la valeur nominale des titres reçus. Et, quand l'acte individualise les apports, il se mesure apport par apport, même si le total reste sous la barre.
Ces calculs se font avant la signature, avec vos conseils. Après, il est trop tard.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vous aider à poser, avant une opération sur vos titres, les questions qui évitent les mauvaises surprises.
Vous préparez un apport de titres à votre holding avant une cession ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Article 150-0 B ter du Code général des impôts — version en vigueur depuis le 21 février 2026 (modifiée par l'article 11 de la loi n° 2026-103) : report d'imposition de la plus-value d'apport à une société contrôlée ; soulte admise si elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; plus-value imposée l'année de l'apport à concurrence de la soulte — Légifrance (source primaire).
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 — report d'imposition des plus-values d'apport à une société contrôlée : condition tenant à l'importance de la soulte (§ 150) ; imposition immédiate à concurrence de la soulte pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2017, issue de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (§ 160) — BOFiP-Impôts, DGFiP, version du 10 août 2026 (source primaire).
- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 12 mars 2026, n° 503922, mentionné aux tables du recueil Lebon (ECLI:FR:CECHR:2026:503922.20260312) — apport des titres de plusieurs sociétés ; acte individualisant les valeurs et les soultes par société ; seuil de 10 % apprécié distinctement pour chaque apport assorti d'une soulte ; rejet du pourvoi contre CAA Douai, 6 mars 2025, n° 23DA01567 — Légifrance ; texte intégral et analyse également consultés sur ArianeWeb, Conseil d'État (source primaire).
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 — sursis d'imposition : modalités d'appréciation de la soulte, condition appréciée au niveau de chaque contribuable (§ 270) — BOFiP-Impôts, DGFiP, version du 25 mai 2023 (source primaire).
- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 29 septembre 2023, n° 471003, mentionné aux tables du recueil Lebon (ECLI:FR:CECHR:2023:471003) — soulte et abus de droit sous l'article 150-0 B ter dans sa rédaction antérieure à 2017 ; critère de la soulte sans autre finalité que l'appréhension de liquidités en franchise immédiate d'impôt (point 3) ; abus de droit écarté en l'espèce — ArianeWeb, Conseil d'État (source primaire).
- BOFiP, actualité ACTU-2026-00099 — aménagements de l'article 150-0 B ter par l'article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 : réinvestissement du produit de cession et conservation des titres par le donataire, pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026 — BOFiP-Impôts, DGFiP, 10 août 2026 (source primaire).