Assurance-vie : le bénéficiaire meurt avant d'avoir accepté
Votre enfant, bénéficiaire de votre assurance-vie, vous survit de quelques mois puis décède sans avoir accepté le contrat. Sa part revient-elle à ses propres héritiers, ou à ses frères et sœurs ? Le 27 novembre 2025, la Cour de cassation a donné raison à ses héritiers. Mais deux clauses presque identiques peuvent produire des résultats opposés.
L'essentiel en 30 secondes
- Un bénéficiaire qui survit à l'assuré a un droit sur le capital, même s'il n'a pas encore accepté.
- S'il décède à son tour, ce droit passe en principe à ses héritiers, sauf volonté contraire du souscripteur.
- La fiscalité de cette seconde transmission s'analyse au cas par cas.
Le scénario qui pose problème
Prenons une clause très courante : « mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers ». Votre conjoint est déjà décédé. Vous décédez à votre tour, puis l'un de vos enfants meurt avant d'avoir sollicité l'assureur.
Ses enfants, vos petits-enfants, réclament sa part. Ses frères et sœurs estiment qu'elle leur revient.
Distinguez bien ce cas de celui où l'enfant meurt avant vous. Dans cette hypothèse, la désignation gratuite est présumée faite « sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis » (article L. 132-9 du Code des assurances). Ici, l'enfant était vivant à votre décès.
Ce que disent les textes
Le capital et la rente payables au décès à un bénéficiaire déterminé « ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Ce bénéficiaire est « réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » (article L. 132-12).
Après le décès de l'assuré, « l'acceptation est libre » (article L. 132-9). Et pour les stipulations pour autrui, le Code civil précise que l'acceptation « peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers » (article 1208, en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
Les textes ne disent pas comment arbitrer entre ses héritiers et les autres bénéficiaires. Le juge l'a fait.
2008 : deux arrêts, deux solutions
Le 23 octobre 2008, la deuxième chambre civile juge une clause désignant les enfants « par parts égales », à défaut les descendants. L'un des enfants était décédé sans avoir accepté. Pour la Cour, le contrat « comportait deux stipulations pour autrui distinctes » : la part de l'enfant décédé revient à ses propres enfants (Cass. 2e civ., n° 07-19.163).
Deux semaines plus tard, la première chambre civile tranche dans l'autre sens. La clause visait « son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ». Le bénéfice est « en principe » transmis aux héritiers, mais « il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires » sans réserver les droits des héritiers des premiers nommés. Les capitaux vont donc aux autres enfants, « bénéficiaires de même rang » (Cass. 1re civ., 5 novembre 2008, n° 07-14.598).
Différence visible entre les deux clauses : la mention « par parts égales ».
L'arrêt du 27 novembre 2025
La clause, cette fois : « mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayant-droits légaux ». Un petit-fils réclamait la part de son père, décédé après la souscriptrice.
La Cour de cassation casse (Cass. 2e civ., n° 24-12.679). Elle cite les deux arrêts de 2008, puis pose sa règle : lorsque la clause prévoit des stipulations pour autrui distinctes, les droits du bénéficiaire décédé « sont transmis à ses héritiers, même en l'absence d'acceptation et en présence d'autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant ».
Deux réserves. L'arrêt est inédit : il n'a pas la portée d'une décision publiée au Bulletin. Et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse, qui statuera à nouveau.
Et la fiscalité ?
Le seul texte officiel que nous ayons trouvé sur ce point est une réponse ministérielle du garde des Sceaux publiée le 14 septembre 2010.
Elle distingue deux situations. Si le bénéficiaire avait accepté avant de décéder, « les capitaux entrent dans sa succession » et supportent les droits de succession. S'il n'avait pas accepté, les sommes versées par l'assureur à ses héritiers sont imposées « entre leurs mains » selon l'article 757 B ou l'article 990 I du CGI.
Cette réponse est ancienne et n'émane pas du ministère chargé des impôts. La répartition des abattements entre plusieurs héritiers d'un bénéficiaire décédé n'y est pas précisée. Ce point doit être analysé au cas par cas.
Les trois questions à poser à votre notaire
- Que devient la part d'un bénéficiaire qui vous survit de peu ? Les praticiens distinguent les clauses avec représentation (la part va à ses descendants) et avec accroissement (elle va aux autres bénéficiaires). Votre clause doit dire lequel des deux vous voulez.
- Vos bénéficiaires « à défaut » viennent-ils en second rang ou en concurrence ? Le juge a dû trancher ce point en 2008 et en 2025.
- Votre clause suit-elle votre famille ? Petits-enfants, remariage : une formule ancienne peut ne plus refléter votre volonté.
Ce qu'il faut retenir
Un bénéficiaire qui vous survit transmet en principe son droit à ses héritiers, même sans avoir accepté. La rédaction de la clause peut renverser ce principe.
Deux mots, « par parts égales », ont suffi à départager des familles devant la Cour de cassation. Écrivez votre volonté plutôt que de la laisser interpréter.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier que vos clauses bénéficiaires disent ce que vous voulez vraiment, y compris dans les scénarios que personne n'envisage.
Votre clause bénéficiaire résisterait-elle à un décès rapproché ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Article L. 132-9 du Code des assurances — acceptation, irrévocabilité, présomption d'existence du bénéficiaire à l'exigibilité du capital, « l'acceptation est libre » après le décès ; version en vigueur depuis le 1er février 2009 (ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009) — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Article L. 132-12 du Code des assurances — capital hors succession de l'assuré ; bénéficiaire réputé seul titulaire dès le jour du contrat, même en cas d'acceptation postérieure au décès ; version en vigueur depuis le 17 juillet 1992 — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Article 1208 du Code civil — l'acceptation de la stipulation pour autrui peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers ; version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, publié au Bulletin (Bull. 2008, II, n° 218) — clause « par parts égales » : deux stipulations pour autrui distinctes ; cassation de CA Paris, 22 mai 2007 — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, publié au Bulletin (Bull. 2008, I, n° 250) — désignation d'autres bénéficiaires sans réserve des droits des héritiers des premiers nommés ; rejet du pourvoi contre CA Paris, 13 février 2007 — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.679, inédit (ECLI:FR:CCASS:2025:C201219) — stipulations pour autrui distinctes transmises aux héritiers du bénéficiaire décédé après le stipulant (§ 5 à 8) ; cassation de CA Toulouse, 23 novembre 2023, renvoi — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Assemblée nationale, question écrite n° 60434 (M. Damien Meslot), réponse du ministère de la Justice publiée au JO AN le 14 septembre 2010, p. 10062 — régime fiscal selon que le bénéficiaire décédé avait ou non accepté — Assemblée nationale (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Article 757 B du Code général des impôts — droits de mutation par décès sur les primes versées après 70 ans ; abattement global de 30 500 € ; version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.
- Article 990 I du Code général des impôts — prélèvement sur les sommes versées par les assureurs au décès (abattement de 152 500 €, taux de 20 % et 31,25 %) ; version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) — Légifrance (source primaire), consulté le 23 octobre 2026.