Assurance-vie au profit d'un seul enfant : jusqu'où ?
L'assurance-vie échappe en principe à la succession. Mais si un parent y verse l'essentiel de son patrimoine au profit d'un seul enfant, l'autre dispose de deux recours : faire juger les primes « manifestement exagérées », ou faire requalifier le contrat en donation indirecte. Les deux voies n'obéissent ni aux mêmes critères, ni à la même fiscalité.
L'essentiel en 30 secondes
- Le capital décès ne fait pas partie de la succession, et les primes non plus, sauf si elles sont « manifestement exagérées ».
- Le juge se place au jour de chaque versement, pas au jour du décès.
- L'atteinte à la réserve des héritiers n'est pas un critère.
- Requalifié en donation, le contrat perd sa fiscalité propre.
Un cas d'école qui finit souvent au tribunal
Prenons une mère veuve, deux enfants. Elle place près de 90 % de son patrimoine sur une assurance-vie dont un seul enfant est bénéficiaire. Puis, par testament, elle lègue à ce même enfant la quotité disponible.
Avec deux enfants, les libéralités ne peuvent excéder « le tiers » des biens (article 913 du Code civil). Mais le contrat, lui, vit en marge de ce calcul.
Au décès, l'autre enfant découvre une succession presque vide. Il conteste.
Pourquoi l'assurance-vie échappe-t-elle à la succession ?
Selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession.
L'article L. 132-13 en tire la conséquence : ce capital n'est soumis ni aux règles du « rapport à succession », ni à « la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ». Les primes versées non plus, « à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Retenez ce détail : ce sont les primes que l'on peut réintégrer, pas le capital.
Comment le juge apprécie-t-il une prime « manifestement exagérée » ?
La Cour de cassation l'a rappelé le 19 décembre 2024. Le caractère exagéré s'apprécie « au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ».
Elle y censure une cour d'appel qui avait recherché une atteinte à la réserve héréditaire : un « critère étranger ».
Le 30 avril 2025, elle casse un autre arrêt d'appel, rendu « sans avoir égard à la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment du versement des primes litigieuses » (Cass. 1re civ., n° 23-10.983).
Le pourcentage mesuré au décès ne suffit donc pas : tout se rejoue versement par versement. Le contentieux se joue sur des faits : ancienneté du contrat, origine des fonds versés, revenus, état de santé à la date de chaque prime.
Un repère : en 2004, une souscriptrice de 65 ans avait versé 310 000 francs, soit « un quart du patrimoine mobilier ». Primes jugées non exagérées (Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592).
La seconde voie : la donation indirecte
L'enfant écarté peut aussi demander que le contrat soit requalifié en donation. La chambre mixte l'a admis le 21 décembre 2007.
Le contrat « peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ».
Les faits : primes égales à 82 % du patrimoine. Un souscripteur qui se savait atteint d'un cancer depuis 1993. Une bénéficiaire désignée trois jours avant son décès. La Cour a retenu « le caractère illusoire de la faculté de rachat ».
Écho direct de la loi : le donateur « se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée » (article 894 du Code civil).
Une fois requalifiée, la donation indirecte entre dans le droit commun. L'héritier gratifié doit rapporter ce qu'il a reçu « directement ou indirectement » (article 843). Les libéralités « directes ou indirectes » qui entament la réserve sont réductibles (article 920).
Ce que la requalification change côté fiscal
Sans requalification, la fiscalité dépend de l'âge de l'assuré lors des versements.
Pour les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I du CGI s'applique : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà (BOFiP, BOI-TCAS-AUT-60, § 1, 70 et 290).
Après 70 ans, l'article 757 B du CGI soumet aux droits de succession, selon le lien de parenté, les primes au-delà de 30 500 €. Cet abattement est « global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires » (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 50, 140 et 200).
La requalification change la logique : en 2007, la Cour a approuvé que l'opération soit « assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ».
Les trois questions à poser à votre notaire
- Chaque versement est-il justifiable à sa date ? Âge, revenus, autres actifs : le juge examinera tout.
- Le contrat vous sert-il encore, ou seulement à transmettre ? L'utilité pour le souscripteur fait partie des critères.
- Testament et clauses bénéficiaires sont-ils cohérents ? Un déséquilibre assumé se prépare, il ne se découvre pas au décès.
Ce qu'il faut retenir
L'assurance-vie n'est pas une zone de non-droit successoral. Le juge contrôle les primes une à une, à leur date, et peut aller jusqu'à requalifier le contrat en donation.
Avantager un enfant reste possible. Encore faut-il pouvoir justifier chaque versement à sa date.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vous aider à vérifier que vos contrats, votre testament et vos intentions familiales restent cohérents entre eux.
Votre assurance-vie risque-t-elle de diviser vos héritiers ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Article 913 du Code civil — quotité disponible : le tiers des biens lorsque le disposant laisse deux enfants ; version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) — Légifrance (source primaire).
- Article L. 132-12 du Code des assurances — le capital stipulé payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession ; version en vigueur depuis le 17 juillet 1992 — Légifrance (source primaire).
- Article L. 132-13 du Code des assurances — exclusion du rapport et de la réduction, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; version en vigueur depuis le 17 juillet 1992 — Légifrance (source primaire).
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 décembre 2024, n° 23-19.110, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2024:C201213) — critères de l'exagération manifeste ; l'atteinte à la réserve est un critère étranger (§ 5 et 9) ; cassation de CA Metz, 23 mai 2023 — Légifrance (source primaire).
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-10.983, inédit (ECLI:FR:CCASS:2025:C100259) — appréciation de la situation patrimoniale au moment de chaque versement ; cassation partielle de CA Amiens, 10 novembre 2022 — Légifrance (source primaire).
- Cour de cassation, chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, publié au Bulletin — primes appréciées au moment du versement ; primes égales à un quart du patrimoine mobilier jugées non exagérées — Légifrance (source primaire).
- Cour de cassation, chambre mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, publié au Bulletin — requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation ; faculté de rachat illusoire ; droits de mutation à titre gratuit — Légifrance (source primaire).
- Article 894 du Code civil — définition de la donation entre vifs ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 — Légifrance (source primaire).
- Article 843 du Code civil — rapport des donations reçues directement ou indirectement ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 — Légifrance (source primaire).
- Article 990 I du Code général des impôts — prélèvement sur les capitaux décès des contrats d'assurance-vie (primes versées avant 70 ans) ; version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) — Légifrance (source primaire).
- Article 757 B du Code général des impôts — droits de mutation par décès sur les primes versées après 70 ans, selon le lien de parenté ; version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023) — Légifrance (source primaire).
- Article 920 du Code civil — réduction des libéralités directes ou indirectes portant atteinte à la réserve ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 — Légifrance (source primaire).
- BOI-TCAS-AUT-60 — prélèvement de l'article 990 I du CGI : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, taux de 20 % et 31,25 % (§ 1 : principe, taux et seuil de 700 000 € ; § 70 : primes versées avant 70 ans ; § 290 : abattement global de 152 500 € par bénéficiaire) — BOFiP-Impôts, DGFiP, version en vigueur depuis le 30 mars 2023 (source primaire).
- BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 — article 757 B du CGI : primes versées après 70 ans, abattement global de 30 500 € (§ 50 : seuil de 30 500 € et droits selon le degré de parenté ; § 140 : l'âge à la date du versement est le critère ; § 200 : abattement global quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires) — BOFiP-Impôts, DGFiP, version en vigueur depuis le 30 mars 2023 (source primaire).