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Assurance-vie : changer de bénéficiaire sans prévenir l'assureur

• mis à jour le • 6 min de lecture • Clause bénéficiaire

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2025, un changement de bénéficiaire d'assurance-vie est valable dès que la volonté du souscripteur est certaine et non équivoque, même si l'assureur n'en a rien su avant le décès, y compris pour un changement antérieur à cet arrêt. Ce changement peut toutefois rester sans effet à l'égard de l'assureur, et un bénéficiaire qui a déjà accepté ne peut plus être écarté librement.

Le petit expert patrimonial, sourire tranquille, une main sur une lettre intitulée « Nouvelle clause » posée sur un pupitre et l'autre main levée, sous une bulle qui dit : ma volonté doit être claire.
"Ma volonté doit être claire."

L'essentiel en 30 secondes

  • Le changement de bénéficiaire n'est soumis à aucune règle de forme : il suffit d'une volonté exprimée de façon certaine et non équivoque, sous réserve que le bénéficiaire n'ait pas déjà accepté et, si l'assuré n'est pas le souscripteur, de l'accord de l'assuré.
  • La connaissance du changement par l'assureur n'est plus une condition de validité, mais une condition d'opposabilité à l'assureur.
  • Un bénéficiaire qui a accepté le bénéfice du contrat ne peut plus être remplacé par le seul souscripteur.
  • Informer l'assureur par écrit reste le moyen le plus sûr d'éviter un paiement à la mauvaise personne.

Que jugeait la Cour de cassation avant 2025 ?

Pendant plusieurs années, la deuxième chambre civile exigeait deux conditions pour qu'un changement de bénéficiaire soit valable : une volonté certaine et non équivoque du souscripteur, et la connaissance de la modification par l'assureur avant le décès de l'assuré. Cette règle ne s'appliquait pas au testament olographe. Elle avait été posée par deux arrêts publiés, du 13 juin 2019 (n° 18-14.954) et du 10 mars 2022 (n° 20-19.655), que la Cour rappelle elle-même dans son arrêt de 2025.

Concrètement, une demande d'avenant remplie mais jamais transmise à l'assureur ne produisait aucun effet. Le capital allait au bénéficiaire désigné dans la clause connue de l'assureur.

Que s'est-il passé dans l'affaire jugée le 3 avril 2025 ?

Un souscripteur détenait deux contrats d'assurance-vie, conclus en 1998 et en 2004. En mai 2014, il modifie la clause bénéficiaire pour désigner une personne. Le 27 janvier 2015, il remplit de nouvelles demandes d'avenant qui répartissent le capital entre dix personnes, dont cette première bénéficiaire.

Il décède le 24 avril 2019. L'assureur, qui n'avait pas eu connaissance des demandes de 2015, verse la totalité du capital à la bénéficiaire de la clause de 2014. Il lui réclame ensuite le remboursement, en soutenant qu'il s'était trompé sur l'identité du bénéficiaire. Le 8 février 2023, la cour d'appel de Bastia rejette cette demande : faute d'information de l'assureur avant le décès, les demandes de 2015 n'avaient produit aucun effet. Elle applique ainsi la jurisprudence alors en vigueur.

Que décide désormais la Cour de cassation ?

La deuxième chambre civile annule cet arrêt et change sa jurisprudence. Elle juge que la règle des arrêts de 2019 et de 2022 se concilie imparfaitement avec l'article L. 132-8 du Code des assurances, qui ne fait pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur. Elle énonce alors la règle suivante :

« la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. » — Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 23-13.803, point 17

La Cour s'appuie aussi sur l'article L. 132-25 : selon elle, la connaissance de la substitution par l'assureur « n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité ». Le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit reste « libératoire pour l'assureur de bonne foi ».

La décision est publiée au Bulletin. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, qui doit statuer à nouveau selon cette nouvelle règle.

Quelles limites subsistent après ce revirement ?

Le texte de l'article L. 132-8 permet de désigner ou de substituer un bénéficiaire « soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». La Cour rappelle que cette liste n'est pas exhaustive. Quatre limites restent à connaître.

L'acceptation du bénéficiaire

Selon l'article L. 132-9, la stipulation devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Tant que celui-ci n'a pas accepté, seul le souscripteur peut la révoquer. Après l'acceptation, le souscripteur ne peut plus la modifier seul.

L'accord de l'assuré

Lorsque l'assuré n'est pas le souscripteur, la désignation ou la substitution ne peut être faite, « à peine de nullité », qu'avec son accord (article L. 132-8).

La preuve de la volonté

Sans forme imposée, la volonté doit rester certaine et non équivoque, et ce sont les juges du fond qui l'apprécient souverainement. Une note non datée, non signée ou ambiguë expose à un litige.

L'opposabilité à l'assureur

Un assureur qui ignore le changement et paie de bonne foi l'ancien bénéficiaire est libéré (article L. 132-25). Dans l'affaire de 2025, l'assureur avait payé la bénéficiaire de la clause connue de lui, puis lui avait réclamé le remboursement.

Pour une autre situation de clause bénéficiaire qui divise les familles, lisez notre analyse sur le bénéficiaire qui décède avant d'avoir accepté.

Les trois questions à vous poser

  1. Votre clause actuelle dit-elle encore ce que vous voulez ? Un mariage, un divorce ou une naissance suffisent à la rendre inadaptée.
  2. Un bénéficiaire a-t-il déjà accepté ? Si oui, vous ne pouvez plus le remplacer seul. Du vivant du souscripteur et de l'assuré, l'acceptation suppose l'accord du souscripteur : elle prend la forme soit d'un avenant signé de l'assureur, du souscripteur et du bénéficiaire, soit d'un acte authentique ou sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire, l'acceptation n'ayant alors d'effet à l'égard de l'assureur que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit ; si la désignation est faite à titre gratuit, elle ne peut intervenir que trente jours au moins après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat (article L. 132-9).
  3. Pourriez-vous prouver votre volonté dans dix ans ? Un écrit daté, signé et remis à l'assureur contre accusé de réception coûte une lettre.

Ce qu'il faut retenir

Depuis l'arrêt du 3 avril 2025, la validité d'un changement de bénéficiaire ne dépend plus de l'information de l'assureur. Elle dépend de la clarté de votre volonté, de l'absence d'acceptation préalable par le bénéficiaire et, si l'assuré n'est pas le souscripteur, de son accord.

La liberté de forme n'est pas une invitation à l'improvisation. Une clause rédigée, datée et notifiée évite à vos proches un contentieux qui peut durer des années, comme celui de cette affaire.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier que vos clauses bénéficiaires disent ce que vous voulez, et qu'elles produiront leur effet le jour où il faudra les appliquer.

Votre clause bénéficiaire est-elle à jour ?

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Avertissement

Les décisions de justice citées ont été rendues dans des affaires particulières, au vu de leurs faits. D'autres juridictions peuvent statuer différemment, et la jurisprudence peut évoluer.

Cet article est publié par ARKALYANS à des fins d'information générale et de présentation de ses services. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée en matière d'assurance, ni une consultation juridique ou fiscale, et ne tient pas compte de votre situation personnelle. Il ne constitue pas non plus une offre, une sollicitation ou une incitation à souscrire, acheter ou vendre un instrument financier ou un contrat d'assurance.

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ARKALYANS est conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le n° 26012232 (www.orias.fr).

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

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