Juridique

Un testament sans date écrit au dos d'un relevé bancaire est-il valable ?

• mis à jour le • 8 min de lecture • Testament olographe

Oui, le support est indifférent : le dos d'un relevé bancaire vaut le plus beau vélin. Et l'absence de date n'est pas toujours fatale — mais à deux conditions cumulatives, posées par la Cour de cassation dès 2007 et rappelées le 22 novembre 2023, dans un arrêt qui admet en outre qu'une date pré-imprimée sur le support puisse servir d'indice.

Le petit expert patrimonial, stylo en main, examine un relevé bancaire du 31 mars 2014 dont le verso porte un testament manuscrit non daté, tandis qu'un juge muni d'une loupe cherche les indices de sa date
"Le recyclage, c'est aussi valable pour les testaments !"

L'essentiel en 30 secondes

  • Le texte : l'article 970 du Code civil exige que le testament olographe soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il n'exige rien d'autre — aucun support particulier (art. 970 C. civ.).
  • L'arrêt : Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-17.524, publié au bulletin (arrêt F-B), rejet du pourvoi formé contre la cour d'appel de Paris du 24 mars 2021.
  • Condition n° 1 : des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée.
  • Condition n° 2, celle que l'on oublie : il ne doit pas être démontré que, sur cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester, ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
  • En l'espèce : deux éléments intrinsèques et un élément extrinsèque enferment la rédaction entre le 31 mars et le 27 mai 2014.
  • Le réflexe : cette jurisprudence est un sauvetage a posteriori, pas une dispense. Datez, signez, déposez chez un notaire.

Un testament au verso d'un relevé de banque

Une femme décède le 7 octobre 2015, laissant pour lui succéder ses deux frères. Dans ses papiers, on découvre un testament olographe désignant l'un d'eux comme légataire universel.

Deux particularités.

Le testament est écrit au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014. Le mot « original » n'est pas décoratif : c'est la pièce elle-même, pas une copie, qui porte l'information.

Et surtout : la testatrice n'a pas écrit la date de sa main. L'acte est signé, mais non daté.

Le frère écarté demande la nullité. La cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1) refuse de l'annuler le 24 mars 2021. Le 22 novembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Nuance qui compte : la Cour de cassation ne « valide » pas un testament. Elle contrôle une décision de cour d'appel et refuse ici de la censurer.

Ce que l'article 970 exige, et ce qu'il n'exige pas

Le texte tient en une phrase : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » (article 970 du Code civil)

La fin de la phrase règle le support : ni papier officiel, ni témoin, ni formule sacramentelle. Un dos de relevé bancaire fait juridiquement l'affaire.

Le début de la phrase est plus rude. La date figure au même rang que l'écriture manuscrite et la signature. Un testament non daté est, en principe, nul.

C'est de ce principe que la jurisprudence a aménagé une sortie — encadrée.

La règle a deux volets, et le second est celui qui fait échouer les dossiers

Voici la règle, dans les termes exacts de l'arrêt :

« En dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci. » — Cour de cassation, 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-17.524

Relisez la première phrase jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas à « période déterminée ».

Le premier volet est positif : il faut reconstituer une fenêtre de rédaction. Le second est négatif : sur cette fenêtre, il ne doit pas être démontré d'incapacité de tester, ni de testament révocatoire ou incompatible.

Situer l'acte dans le temps ne suffit donc pas : cela ouvre la porte, et ce qui la referme est ce que l'on trouve à l'intérieur de la fenêtre. Un testament non daté qui « passe » est un testament dont la période de rédaction est à la fois identifiable et vierge de tout obstacle.

À noter : la charge de la démonstration pèse sur celui qui conteste. C'est lui qui doit établir l'incapacité ou l'existence d'un acte contraire — un terrain que nous détaillons à propos de la nullité pour insanité d'esprit, où il appartient au demandeur de prouver l'existence d'un trouble mental « au moment de l'acte » (art. 414-1 C. civ.).

Deux indices dans l'acte, un troisième à l'extérieur : c'est un faisceau

L'application, telle que la Cour la décrit :

« Ayant relevé, d'une part, que [la testatrice] avait établi son testament au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l'adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d'autre part, que l'intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu'à son décès, la cour d'appel a estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates. » — Cour de cassation, 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-17.524

Comptez : deux éléments intrinsèques, pas un.

La date pré-imprimée du relevé (31 mars 2014) donne la borne basse : le testament ne peut pas avoir été écrit avant. L'adresse manuscrite, identique à celle figurant sur le relevé, rattache l'écriture à ce même moment de vie.

L'élément extrinsèque — l'hospitalisation à compter du 27 mai 2014 jusqu'au décès — donne la borne haute.

Résultat : une fenêtre de moins de deux mois. C'est cette combinaison qui emporte la décision, pas la date pré-imprimée seule. Une date imprimée dit quand le papier a été édité, pas quand quelqu'un a écrit au dos.

La solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà publiée au Bulletin. La formule des deux conditions date d'un arrêt du 10 mai 2007 (n° 05-14.366), repris le 5 mars 2014 (n° 13-14.093). Ces arrêts exigeaient des éléments intrinsèques « corroborés » par des éléments extrinsèques. L'arrêt de 2023 n'exige plus qu'une corroboration « éventuelle ». Le 9 juillet 2014 (n° 13-18.685), souvent rapproché, concerne la rectification d'une date inexacte et non l'absence de date.

Ce qui aide, ce qui coule un dossier

Le raisonnement est un raisonnement d'indices. Rien dans l'arrêt ne dresse de liste, mais la logique se transpose.

Peuvent jouer le rôle d'élément intrinsèque, parce qu'ils figurent sur l'acte lui-même : un en-tête ou une date pré-imprimés sur le support, une adresse ou une coordonnée qui n'a été valable que sur une période donnée, la mention d'un fait identifiable dans le texte du testament.

Peuvent jouer le rôle d'élément extrinsèque, parce qu'ils viennent d'ailleurs : une hospitalisation, un déménagement, une correspondance datée, un événement familial documenté.

À l'inverse, trois configurations font échouer la démonstration. Une fenêtre très large — qui n'est pas rédhibitoire en soi : la Cour de cassation a admis une période de plus de six ans, de l'embauche de la légataire au décès (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14.093), mais plus elle s'étire, plus l'adversaire a de chances d'y loger une incapacité ou un autre testament. Une mesure de protection ouverte pendant la fenêtre : la personne en tutelle ne peut tester seule qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, à peine de nullité (art. 476 C. civ.), tandis que la personne en curatelle teste librement, sous réserve d'être saine d'esprit (art. 470 C. civ.). Et surtout l'existence d'un autre testament susceptible d'avoir été écrit sur la même période : impossible alors de savoir lequel révoque l'autre.

D'où la règle du brouillon : détruisez-le. Un ancien jet conservé « au cas où » ne dort pas dans un tiroir, il devient une pièce du dossier. L'ordre des testaments successifs se joue exactement là — nous le traitons dans notre article sur la révocation d'un testament par un testament postérieur.

Date et signature : même article, deux contentieux différents

L'article 970 pose trois exigences. Deux d'entre elles alimentent l'essentiel du contentieux de forme, et elles ne se traitent pas de la même façon.

La date bénéficie du sauvetage décrit ci-dessus : elle peut être reconstituée par des indices, sous les deux conditions énoncées. La même grille s'applique depuis à une date dont une partie a été écrite par un tiers : la nullité n'est pas automatique (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.127, publié au Bulletin).

La signature, elle, obéit à une autre logique — sa présence et son emplacement sur le document posent une question distincte, que nous traitons dans notre article sur la position de la signature sur un testament olographe. Même texte, exigence différente, et solution différente.

Autre cas de figure : lorsque le testateur ne maîtrise pas le français, l'olographe sert souvent de solution de repli — voir notre article sur le testament international et l'intervention d'un interprète.

Les trois questions à se poser

  1. Votre testament porte-t-il une date manuscrite ? Si la réponse est non, vous pariez sur un faisceau d'indices que vous ne maîtrisez pas. Réécrivez-le : cela prend cinq minutes.
  2. Existe-t-il des versions antérieures quelque part ? Un brouillon oublié dans un dossier, une copie confiée à un proche : chacun est un candidat à la qualification de « testament révocatoire ou incompatible ».
  3. Où se trouve l'original ? Un testament que personne ne retrouve n'a aucun effet. Le dépôt chez un notaire, avec inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, règle la question de la conservation et de la découverte.

Ce qu'il faut retenir

Le support n'a aucune importance juridique. La date en a une, considérable — et l'arrêt du 22 novembre 2023 ne dit pas le contraire. Il dit seulement qu'un testament non daté peut être sauvé si l'on parvient à enfermer sa rédaction dans une période déterminée, et qu'aucune incapacité ni aucun testament contraire n'est démontré sur cette période.

C'est un filet de sécurité, pas une autorisation. Dans cette affaire, il aura fallu plus de huit ans entre le décès et l'arrêt de cassation, un appel et un pourvoi — les deux frères sont morts en cours d'instance — pour établir ce qu'une date manuscrite aurait réglé d'un trait de plume.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier en amont que vos dispositions produiront l'effet que vous en attendez, plutôt que de les faire plaider après vous.

Vos volontés méritent mieux qu'un dos de relevé bancaire.

Prendre rendez-vous

Cet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

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Mots-clés

Testament olographe Testament non daté Article 970 Code civil Éléments intrinsèques Validité du testament Dernières volontés Succession