Testament international : peut-on recourir à un interprète ?
Oui, depuis le 18 février 2015, à condition que l'interprète soit un expert judiciaire inscrit sur une liste officielle et choisi par le testateur. Avant cette date, non : aucun texte français ne l'autorisait. C'est ce qu'a jugé l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 janvier 2025.
L'essentiel en 30 secondes
- La date qui décide de tout : le 18 février 2015. Avant, aucune disposition ne permettait de recourir à un interprète. Après, oui.
- Le revirement : Cass., ass. plén., 17 janvier 2025, n° 23-18.823, B+R. La Cour abandonne sa position de 2022 et admet l'interprète.
- La condition : un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation ou sur celle d'une cour d'appel, choisi par le testateur (art. 972, al. 4, du Code civil).
- Pourquoi la Cour casse quand même : le testament litigieux datait du 17 avril 2002.
- Le repli : le testament olographe, sans condition de langue (art. 970).
- L'affaire n'est pas terminée : renvoi devant la cour d'appel de Chambéry.
Un testament de 2002, trois cours d'appel, une assemblée plénière
Le 17 avril 2002, une femme de nationalité italienne fait établir un testament devant notaire. L'acte est reçu en français, devant deux témoins, avec le concours d'un interprète en langue italienne. Elle y institue ses trois filles légataires de la quotité disponible.
Elle ne comprend pas le français. Et l'arrêt relève que l'italien n'était compris ni du notaire, ni des deux témoins.
Elle décède le 28 février 2015. Son petit-fils, domicilié au Mexique, venant à la succession par représentation de sa mère prédécédée en 1994, conteste le testament. Le notaire rédacteur et son office sont appelés en intervention forcée : dans ce type de litige, la responsabilité du rédacteur est rarement hors sujet.
Suit un parcours de vingt ans. La cour d'appel de Grenoble valide le testament le 16 juin 2020, comme testament international. La première chambre civile casse le 2 mars 2022 (n° 20-21.068, publié). La cour de renvoi, à Lyon, résiste le 21 mars 2023. C'est cette résistance qui envoie l'affaire devant l'assemblée plénière.
Le revirement : l'assemblée plénière autorise désormais l'interprète
C'est le point décisif, et il est massivement lu à l'envers.
L'arrêt du 17 janvier 2025 n'interdit pas le recours à un interprète en matière de testament international. Il l'autorise.
La Cour était placée devant deux lectures de la loi uniforme sur la forme d'un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 — l'arrêt vise ses articles 3, § 3, et 4, § 1, et l'article V.1 de la Convention. Elle retient la lecture permissive :
Le mot « désormais » n'est pas un ornement de style : il signale l'abandon de la solution du 2 mars 2022. La publication au Bulletin et au Rapport annuel confirme la portée que la Cour entend donner à sa décision.
Pourquoi la Cour casse-t-elle quand même ? Parce que l'acte datait de 2002
Le raisonnement se lit en deux temps.
Premier temps
La loi uniforme ne fixe pas elle-même les qualités de l'interprète. Elle renvoie à la loi du pays de la personne habilitée à instrumenter — en France le notaire, désigné avec les agents diplomatiques et consulaires par la loi n° 94-337 du 29 avril 1994. Or ce texte ne comporte aucune disposition sur l'interprète.
Second temps
Le droit français n'a organisé cette intervention que par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dont l'article 3 modifie le quatrième alinéa de l'article 972 du Code civil, entré en vigueur le 18 février 2015. Ce texte vise le testament authentique. La Cour en tire qu'un testament authentique reçu après cette date avec le concours d'un tel expert « pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international ».
Le testament international n'a donc pas de régime autonome de l'interprète : il emprunte celui du testament authentique. D'où la cassation :
Cette phrase est exacte au mot près. Elle est aussi datée : elle ne dit pas ce que le droit permet aujourd'hui, elle dit ce qu'il ne permettait pas en 2002.
La condition décisive : un expert judiciaire, pas un proche bilingue
Tout se joue sur le quatrième alinéa de l'article 972 du Code civil :
Deux exigences cumulatives : l'interprète doit être inscrit sur l'une de ces listes, et choisi par le testateur lui-même.
Un fils bilingue, une voisine italienne, un traducteur diplômé mais non inscrit : aucun ne satisfait la condition. La compétence et la bonne foi ne remplacent pas l'inscription. Question à poser au notaire avant la signature — pas après le décès.
Quelle forme, quelle langue, quel interprète ?
| Forme du testament | Langue | Recours à un interprète |
|---|---|---|
| Olographe (art. 970) | Écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; aucune langue imposée, aucune autre forme exigée | Sans objet : le testateur écrit lui-même |
| Authentique (art. 972) | Dicté au notaire | Rien avant le 18 février 2015. Depuis : oui, expert judiciaire inscrit sur liste, choisi par le testateur |
| International (Convention de Washington) | Peut être écrit dans une langue non comprise du testateur | Rien avant le 18 février 2015. Depuis : oui, par équivalence avec l'article 972, al. 4 |
La ligne du haut est souvent la plus simple : l'olographe se rédige dans la langue que l'on maîtrise. Son formalisme est bref, mais pas indulgent — voir le testament écrit au dos d'un relevé de compte et la position de la signature.
Les trois questions à poser
- De quand date le testament ? À vérifier avant toute analyse de fond. Un acte reçu avec interprète avant le 18 février 2015 se heurte frontalement à l'arrêt du 17 janvier 2025 ; un acte postérieur relève de la solution inverse.
- L'interprète était-il inscrit sur une liste d'experts judiciaires, et choisi par le testateur ? L'acte notarié doit en porter la trace. Sinon, la condition de l'article 972, alinéa 4, n'est pas remplie — et c'est là que se situe le débat, pas sur la qualité de la traduction.
- La forme est-elle le seul grief ? Les testaments anciens contestés cumulent souvent deux terrains : la validité formelle et la capacité du testateur, que nous traitons à propos de la nullité pour insanité d'esprit. Deux contentieux distincts, deux régimes de preuve.
Ces questions se posent avec un notaire et un avocat, dossier en main.
Ce qu'il faut retenir
Le 17 janvier 2025, l'assemblée plénière n'a pas fermé la porte à l'interprète : elle l'a ouverte. Elle a jugé que la loi uniforme permet qu'un testament soit écrit dans une langue que le testateur ne comprend pas, s'il est assisté d'un interprète répondant aux conditions requises. Si elle a tout de même cassé l'arrêt lyonnais, c'est pour une raison de calendrier, pas de principe. L'affaire repart devant la cour d'appel de Chambéry.
Pour qui rédige aujourd'hui, la voie existe mais elle est étroite : expert inscrit, choisi par le testateur, mention à l'acte. Pour qui hérite d'un acte ancien reçu avec interprète, la date vaut examen — surtout lorsque le patrimoine traverse les frontières, où la forme du testament croise d'autres questions, comme la détention d'un immeuble français par une société étrangère.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : choisir en amont, avec votre notaire, la forme d'acte qui résistera à la contestation, plutôt que d'en discuter vingt ans devant trois cours d'appel.
Patrimoine ou famille dans plusieurs pays ? La forme du testament se choisit avant, pas après.
Prendre rendez-vousCet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Cour de cassation, assemblée plénière, 17 janvier 2025, n° 23-18.823, arrêt n° 680 B+R — cassation (ECLI:FR:CCASS:2025:AP00680) — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 972 — dictée, lecture, et recours à un interprète inscrit sur liste d'experts judiciaires — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 970 — testament olographe : écrit en entier, daté et signé de la main du testateur — Légifrance (source primaire).
- Loi uniforme sur la forme d'un testament international, art. 3, § 3, et 4, § 1, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, art. V.1 — textes visés par l'arrêt du 17 janvier 2025.
- Loi n° 94-337 du 29 avril 1994 — désigne les notaires et les agents diplomatiques et consulaires français à l'étranger comme personnes habilitées à instrumenter en matière de testament international ; ne comporte aucune disposition sur l'interprète.
- Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, article 3 — modifie l'article 972, alinéa 4, du Code civil ; entrée en vigueur le 18 février 2015.
- Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21.068, publié — solution abandonnée par l'assemblée plénière le 17 janvier 2025.