Testament annulé : à partir de quand court le délai pour réclamer les sommes versées ?
L'action en restitution qui suit l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans. Le point de départ n'est pas l'annulation : c'est le jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu l'appréhension des biens. Avec un plancher : jamais avant le prononcé de la nullité.
L'essentiel en 30 secondes
- Le délai : cinq ans, en application de l'article 2224 du Code civil.
- Le point de départ : le jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits « a connu ou aurait dû connaître » l'appréhension des biens par le bénéficiaire du testament annulé.
- Le plancher : ce point de départ ne peut jamais être antérieur au prononcé de la nullité.
- La décision : Cass. 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738, publié au Bulletin (FS-B), rejet du pourvoi.
- Le point sensible : « aurait dû connaître ». Ne rien avoir cherché à savoir ne repousse pas le compteur.
Seize ans après le décès, l'action est encore recevable
[T] [L] décède le 31 juillet 2001, laissant deux testaments olographes successifs. Celui du 18 novembre 2000 institue [Z] [R] légataire universel. Celui du 20 avril 2001, plus récent, désigne M. [A].
C'est le second testament qui est annulé, par un arrêt du 6 janvier 2011, signifié le 3 février 2011. Le testament de novembre 2000 retrouve donc son effet, et [Z] [R] est rétabli dans ses droits.
Sauf que M. [A] avait déjà encaissé des fonds au titre du testament annulé.
[Z] [R] décède le 14 novembre 2014. Ce sont ses ayants droit qui assignent M. [A] en restitution, par acte du 4 août 2017 — six ans et demi après l'annulation. M. [A] oppose la prescription : le délai de cinq ans courait selon lui depuis 2011, et était expiré.
La cour d'appel de Bourges juge l'action recevable le 30 avril 2020. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
| Date | Événement |
|---|---|
| 18 novembre 2000 | Testament olographe instituant [Z] [R] légataire universel |
| 20 avril 2001 | Second testament olographe, au profit de M. [A] |
| 31 juillet 2001 | Décès de [T] [L] |
| 6 janvier 2011 | Arrêt annulant le testament du 20 avril 2001 |
| 3 octobre 2013 | Le notaire informe les consorts [R] que des sommes ont été versées à M. [A] |
| 14 novembre 2014 | Décès de [Z] [R] |
| 4 août 2017 | Assignation en restitution |
| 13 juillet 2022 | La Cour de cassation juge l'action recevable |
La date qui décide n'est pas celle de l'annulation
Retirez le 3 octobre 2013 de ce tableau et l'affaire devient incompréhensible. C'est pourtant la seule date qui compte.
Ce jour-là, les consorts [R] obtiennent du notaire chargé du règlement de la succession l'information selon laquelle des sommes ont été versées à M. [A]. Avant, ils ignoraient l'appréhension des fonds. Après, le compteur tourne.
La Cour de cassation énonce la règle en une phrase :
Le calcul devient simple. Du 3 octobre 2013 au 4 août 2017, il s'écoule moins de quatre ans : l'action est dans les temps. Si le point de départ avait été l'annulation de janvier 2011, elle aurait été forclose depuis janvier 2016.
L'enjeu n'était pas procédural. La cour d'appel de Bourges avait condamné M. [A] à restituer 65 550 € et 10 589,22 €, avec intérêts au taux légal depuis le 3 février 2011, ainsi que 3 000 € de dommages-intérêts.
Le plancher n'est pas une neutralisation de l'annulation
Attention au contresens, courant sur ce sujet. Dire que le délai ne part pas de l'annulation ne signifie pas que l'annulation est sans effet sur le calendrier.
Elle joue le rôle d'un plancher. Le délai ne peut jamais commencer avant le prononcé de la nullité, même si l'héritier savait de longue date que des fonds avaient été appréhendés. Mais il peut parfaitement commencer après — et c'est ce qui s'est produit ici.
Deux dates, donc, et la plus tardive l'emporte : celle de la nullité, celle de la connaissance.
Ce que la Cour a écarté : la thèse de l'ancien article 1304
Le pourvoi défendait la lecture classique. Il invoquait l'ancien article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, pour soutenir que la prescription de l'action en restitution devait se calquer sur l'annulation elle-même.
La Cour ne suit pas ce chemin. Elle statue sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, texte de droit commun de la prescription extinctive : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'arrêt est publié au Bulletin (FS-B). Ce n'est pas une décision d'espèce : c'est la position que la première chambre civile entend voir appliquée.
« Aurait dû connaître » : la moitié de la phrase que l'on oublie
Le texte ne dit pas « a connu ». Il dit « a connu ou aurait dû connaître ».
La nuance joue contre l'héritier passif. Celui qui ne demande rien, n'interroge pas le notaire et ne consulte pas l'état liquidatif ne gèle pas le délai pour autant : le juge apprécie ce qu'il était en mesure de savoir.
Dans cette affaire, la cour d'appel a d'ailleurs retenu, souverainement, la date à laquelle les consorts [R] « avaient été en mesure d'obtenir » l'information du notaire. Pas celle à laquelle ils l'ont subjectivement comprise.
La règle est donc favorable à celui qui a été lésé, mais elle rémunère la diligence, pas l'inertie.
Comment prouver la date à laquelle vous avez su ?
Personne ne se pose la question avant qu'il ne soit trop tard. Ici, la preuve était limpide parce qu'elle passait par un tiers de confiance : le notaire chargé du règlement de la succession.
C'est le réflexe à retenir. Une information reçue oralement ne se date pas. Une information écrite, oui.
Les pièces qui portent une date opposable dans ce type de dossier sont le décompte ou le courrier du notaire, la communication de l'état liquidatif, la réponse à une demande formelle adressée au notaire ou au bénéficiaire. Elles se constituent avec votre avocat en amont, pas après coup.
Encore faut-il que la nullité ait été obtenue : c'est le premier combat, celui de la preuve. Nous détaillons ailleurs comment se prouve l'insanité d'esprit, question logiquement antérieure à celle du délai. Si votre difficulté tient plutôt à la coexistence de plusieurs testaments, lequel produit effet se règle sur un autre terrain.
Ne transposez pas non plus la solution mécaniquement : le même article 2224 fonde la même mécanique appliquée au recel successoral, mais sans le plancher posé ici.
Les trois questions à poser avant d'agir
- La nullité a-t-elle été prononcée, et à quelle date ? C'est le plancher. Tant qu'elle n'est pas acquise, aucun délai de restitution n'a pu commencer à courir.
- Quelle pièce date votre connaissance de l'appréhension des fonds ? Un courrier, un décompte, un état liquidatif. À défaut de date écrite, le débat se déplace sur ce que vous auriez dû savoir — terrain nettement moins confortable.
- Combien de temps reste-t-il à compter de la plus tardive des deux dates ? La réponse conditionne l'urgence, et se vérifie avec un avocat avant toute démarche amiable qui ferait perdre du temps.
Ce qu'il faut retenir
L'arrêt du 13 juillet 2022 déplace le curseur en faveur de celui qui a été privé de ses droits. Le compteur ne démarre pas mécaniquement à l'annulation : il démarre quand on a su, ou pu savoir, que les biens avaient été appréhendés.
Trois idées suffisent à tenir le sujet :
- cinq ans, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil ;
- point de départ glissant, fondé sur la connaissance de l'appréhension des biens ;
- plancher fixe au prononcé de la nullité, jamais avant.
Reste que le contentieux n'est pas l'objectif. Ici, seize ans séparent le décès de la décision définitive, pour une créance de quelques dizaines de milliers d'euros. Une restitution se règle mieux dans l'acte de partage que devant un juge.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : organiser la liquidation et le partage avec le notaire, au bon moment, pour que la question du délai ne se pose jamais.
Un partage réglé à temps coûte moins cher qu'une action en restitution.
Prendre rendez-vousCet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Cour de cassation, 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738, publié au Bulletin (FS-B) — rejet (ECLI:FR:CCASS:2022:C100609) — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 2224 — prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières et point de départ — Légifrance (source primaire).