Recel successoral : l'action se prescrit par cinq ans, pas dix
Cinq ans. Et le compteur ne part pas du décès : il part du jour où vous avez découvert les faits. La Cour de cassation l'a jugé le 5 mars 2025, dans un arrêt publié au bulletin. Le délai de dix ans de l'option successorale n'a jamais été le bon repère.
L'essentiel en 30 secondes
- La règle : le recel successoral se sanctionne par une action personnelle — donc cinq ans, prescription de droit commun (art. 2224 du Code civil).
- L'arrêt : Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360, n° 133 FS-B, publié au bulletin, rejet du pourvoi.
- Le point de départ : le jour où l'héritier « a connu ou aurait dû connaître les faits ». Pas le décès, pas le partage.
- La date qui décide : le 4 mars 2014, découverte des mouvements bancaires suspects. Les assignations de janvier 2020 arrivaient dix mois trop tard.
- L'enjeu : l'article 778 prive le receleur de toute part sur les biens recelés. Une sanction lourde — et qui se périme.
Dix mois de trop, après six ans d'attente
[N] [D] décède le 15 novembre 2012, laissant deux fils. Une maison est vendue par le notaire, Mme [R], et une partie du prix consignée à la demande de l'un des fils, M. [B] [G]. Le 4 mars 2014, celui-ci détecte des mouvements bancaires qu'il juge suspects.
Son frère décède le 9 février 2018, laissant son épouse, Mme [U], légataire universelle. M. [B] [G] ne l'assigne — avec le notaire — en constatation d'un recel successoral que par actes des 13 et 17 janvier 2020.
La cour d'appel de Grenoble, le 27 septembre 2022, ne rejette pas sa demande au fond : elle constate la prescription et déclare l'action irrecevable. Le juge n'a donc jamais examiné s'il y avait eu recel. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La chronologie qui condamne l'action
| Date | Effet sur le délai |
|---|---|
| 15 novembre 2012 — décès | Aucun effet sur le délai |
| 4 mars 2014 — découverte des mouvements suspects | Le compteur démarre |
| 4 mars 2019 | L'action est prescrite |
| 13 et 17 janvier 2020 — assignations | Dix mois trop tard |
Pourquoi tant de praticiens comptaient encore en dix ans
Le débat n'était pas farfelu. Depuis les réformes de 2006 (successions) et 2008 (prescription), deux lectures s'affrontaient.
La première rattachait le recel à l'option successorale. L'article 778 sanctionne l'héritier en le réputant acceptant purement et simplement, « nonobstant toute renonciation » : puisque la sanction touche l'option, elle devrait suivre le délai de l'option — dix ans à compter de l'ouverture de la succession (art. 780 du Code civil). C'est l'argument que défendait le pourvoi.
La seconde y voyait une action ordinaire entre héritiers : cinq ans. La Cour tranche, en une phrase.
Deux éléments comptent. « À défaut de texte spécial » : la règle est générale, et la Cour ne l'assortit d'aucune condition tenant à la date d'ouverture de la succession. Et l'arrêt est publié au bulletin, avec un double titrage en succession et en prescription civile — ce n'est pas un arrêt d'espèce, c'est la fermeture d'un débat.
Le décès n'est jamais le point de départ
L'erreur est spontanée : on date le délai du décès, parce que c'est l'événement dont on se souvient.
L'article 2224 dit autre chose. Les cinq ans courent « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Cela protège l'héritier : une dissimulation restée invisible huit ans ne fait pas courir le délai pendant ces huit ans.
Cela le menace aussi. « Aurait dû connaître » : le cohéritier qui a reçu les relevés, demandé une consignation, écrit au notaire, a montré qu'il savait. C'est ce que la cour d'appel a retenu du 4 mars 2014, et la Cour de cassation juge qu'elle en a « exactement déduit » la prescription de l'action.
Le geste qui prouve votre vigilance est aussi celui qui déclenche votre compteur.
Ce que l'on perd exactement en laissant filer le délai
L'article 778 ne prévoit pas une amende, mais une exclusion. L'héritier qui a recelé des biens ou dissimulé l'existence d'un cohéritier « est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » — et cela « sans préjudice de dommages et intérêts ».
Traduction patrimoniale : sur les avoirs dissimulés, le receleur est écarté du partage, et les autres héritiers se les répartissent. Entre agir dans les délais et agir un an trop tard, l'écart n'est pas procédural. Il est intégral.
Quand agir, contre qui agir : deux questions distinctes
Le même article 778 pose deux conditions que l'on confond souvent. La première est le délai — l'objet de l'arrêt du 5 mars 2025. La seconde est la qualité : le texte vise « l'héritier », donc une personne appelée au partage de la même indivision. C'est le sujet de notre article sur contre qui le recel successoral peut être invoqué : dans les délais mais contre la mauvaise personne, l'action échoue tout autant.
Le contraste avec une action voisine éclaire la règle. Pour l'action en restitution qui suit l'annulation d'un testament, la Cour applique le même article 2224, mais avec un plancher : le point de départ ne peut être « antérieur au prononcé de la nullité » (Cass. 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738) — mécanisme détaillé dans notre article sur le point de départ de l'action en restitution.
En matière de recel, aucun plancher de ce type. Le compteur peut avoir commencé à courir avant même que le partage soit ouvert.
Ce qui arrête le compteur — et ce qui ne l'arrête pas
Deux textes comptent. La demande en justice, « même en référé », interrompt le délai de prescription (art. 2241) : c'est le mécanisme le plus sûr, et c'est celui qui a manqué ici. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait l'interrompt également (art. 2240) — un écrit du cohéritier a donc un effet juridique propre.
Ce qui n'interrompt rien : une conversation, une relance verbale, un courriel resté sans réponse. Ils ne suspendent pas le délai, mais ils datent votre connaissance des faits. Raison de plus pour écrire, et pour garder ce qu'on écrit. Sur les comptes du défunt après le décès, voir les frais bancaires de succession.
Prescrit n'est pas prouvé
Un délai respecté ne fait pas gagner un dossier. L'article 778 vise l'héritier qui « a recelé » ou « dissimulé » : des verbes d'action volontaire, et c'est au demandeur d'étayer ce qu'il avance.
Un retrait bancaire important n'est pas en soi un détournement : il peut couvrir des frais réels, une aide consentie du vivant, une libéralité mal formalisée. La frontière entre une donation non déclarée et un recel est une question à part entière, abordée dans notre article sur la donation déguisée et l'intention libérale.
Ce tri ne se fait pas seul, et il se fait avant d'écrire à qui que ce soit.
Les trois questions à poser avant d'engager quoi que ce soit
- Quelle est votre date de découverte, et pouvez-vous la dater par une pièce ? Un courrier au notaire, une demande de relevés, une consignation : ces actes fixent le point de départ. Ce sont les premières pièces qu'un adversaire produira.
- Contre qui l'action serait-elle recevable ? Question de qualité, distincte du délai, à trancher avec un avocat avant toute mise en cause.
- Que valent réellement les avoirs concernés ? Dans l'affaire jugée, le demandeur avait assigné le notaire en même temps que sa belle-sœur : la responsabilité d'un professionnel obéit à un régime propre, distinct de l'action en recel. Sans vision consolidée des actifs, on ne sait ni ce que l'on réclame, ni à qui.
Ce qu'il faut retenir
L'action en sanction du recel successoral se prescrit par cinq ans, et son point de départ est la connaissance des faits, non le décès. Règle générale, posée par un arrêt publié au bulletin.
La conséquence pratique est contre-intuitive : plus vous êtes attentif, plus tôt votre délai commence. Le cohéritier qui découvre une anomalie et attend « de voir » se retrouve dans la position exacte de M. [B] [G] — un dossier peut-être solide, jamais examiné.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : tenir une vision consolidée et datée des actifs d'une famille, pour que la question de ce qui manque se pose pendant qu'il est encore temps de la poser.
Un patrimoine consolidé et suivi ne se dissimule pas.
Prendre rendez-vousCet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Cour de cassation, 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360, arrêt n° 133 FS-B, publié au bulletin — rejet (ECLI:FR:CCASS:2025:C100133) — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 778 — sanction du recel successoral — Légifrance.
- Code civil, article 2224 — prescription quinquennale et point de départ glissant — Légifrance.
- Code civil, article 780 — prescription décennale de la faculté d'option — Légifrance.
- Code civil, article 2241 — interruption par la demande en justice — Légifrance.
- Code civil, article 2240 — interruption par la reconnaissance du débiteur — Légifrance.
- Cour de cassation, 1re civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738, publié au bulletin — action en restitution après annulation d'un testament (ECLI:FR:CCASS:2022:C100609) — Légifrance (source primaire).