Donation-cession : le quasi-usufruit se décide avant la vente
Vous avez donné la nue-propriété de vos titres à vos enfants, vous en avez conservé l'usufruit, et vous vendez aujourd'hui. Qui paie l'impôt sur la plus-value ? Le Conseil d'État vient de le confirmer : cela dépend des clauses en vigueur le jour de la vente, et d'elles seules. Une convention signée après la cession arrive trop tard.
Une clause écrite en 1994 a décidé un impôt de 2010
Des parents donnent à leurs enfants la nue-propriété de titres en 1994, 1996 et 2001, en s'en réservant l'usufruit. Les actes prévoient qu'à défaut de remploi du prix, le produit d'une vente ira sur un compte indivis dont les parents auront la gestion exclusive.
Une clause de style. Personne ne la relit pendant seize ans.
Le 15 juin 2010, usufruitiers et nus-propriétaires cèdent les titres ensemble. Le 9 juillet, vingt-quatre jours plus tard, ils signent une convention de quasi-usufruit.
Vingt-quatre jours de trop.
Le Conseil d'État approuve la cour d'avoir jugé que, « faute de décision de remploi formalisée à cette date », les parents « devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 mars 2026, n° 497808, cons. 4). La plus-value leur est imposée intégralement.
Seize ans de procédure, quatre juridictions saisies, pour en arriver là.
Trois issues fiscales pour une seule vente
Le point de départ est l'article 150-0 A du CGI : les gains nets de cession de valeurs mobilières « sont soumis à l'impôt sur le revenu ». Reste à savoir dans quelles mains.
| Clauses en vigueur au jour de la cession | Qui est imposé |
|---|---|
| Aucune : le prix est réparti entre les parties | Chacun, selon la valeur de son droit |
| Usufruit reporté sur le prix (quasi-usufruit) | L'usufruitier, sur tout le gain |
| Remploi obligatoire en titres démembrés | Le nu-propriétaire, sur tout le gain |
Le partage par défaut suit la valeur de chaque droit : le barème de l'article 669 du CGI fixe l'usufruit à 40 % de la pleine propriété pour un usufruitier de moins de 71 ans révolus, la nue-propriété à 60 %.
L'administration retient la même grille : la plus-value est imposable « soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l'usufruitier en cas de quasi-usufruit » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100).
L'enjeu chiffré est direct : au prélèvement forfaitaire unique, la plus-value supporte 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % (impots.gouv.fr). Désigner le redevable revient donc à décider quelle génération paie. L'apport-cession obéit, lui, à d'autres règles.
Ce que la décision du 12 mars 2026 ajoute
Les deux exceptions étaient connues. Ce que le Conseil d'État énonce, c'est leur condition commune.
« Lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. »
La même formule — « les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession » — encadre désormais les deux branches, le quasi-usufruit comme le remploi. Le sort du prix se décide avant la signature, jamais après : le redevable est fixé au fait générateur, c'est-à-dire à la cession.
La seconde leçon est plus dérangeante. La clause qui a tout décidé n'était pas une stratégie, mais une formule standard insérée trente ans plus tôt, qui réservait aux parents la gestion exclusive du compte. Cela a suffi.
L'addition ne s'arrête plus à l'impôt sur le revenu
Le quasi-usufruit est la figure de l'article 587 du code civil : l'usufruitier d'une somme d'argent peut la consommer, « à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit » l'équivalent ou sa valeur. Il dispose du prix ; les enfants détiennent une créance.
Longtemps, cette dette venait en déduction de l'actif successoral. L'article 774 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2024, y met une limite : ne sont pas déductibles « les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ».
Deux réserves comptent ici. La dette contractée « sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit » reste déductible, « sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ». Les usufruits résultant des articles 757 ou 1094-1 du code civil ne sont pas visés. Le texte s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20).
Une donation-cession suivie d'un quasi-usufruit reste donc praticable. Elle se justifie désormais, pièces à l'appui.
Les trois questions à poser avant de signer
- Que disent exactement vos actes de donation ? La clause qui décidera de l'impôt a peut-être trente ans.
- Le remploi est-il formalisé, et daté ? Une intention non écrite au jour de la vente ne vaut pas décision de remploi.
- Avez-vous relié cet impôt aux droits de succession de demain ? Le même choix produit les deux effets.
Ce qu'il faut retenir
Une donation-cession ne se règle pas le jour de la vente, mais dans les actes qui la précèdent — parfois de plusieurs décennies.
Le Conseil d'État n'invente pas une règle : il rappelle qu'elle se lit dans les clauses en vigueur à la date de la cession. Une régularisation postérieure ne rattrape rien. Vingt-quatre jours ont suffi, ici, à fixer le redevable.
Relire vos actes de donation avant d'ouvrir une négociation ne coûte rien. Après, il est trop tard.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier que les clauses écrites hier produisent encore l'effet que vous en attendez aujourd'hui.
Vos actes de donation disent-ils vraiment ce que vous croyez qu'ils disent ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Conseil d'État — Décision n° 497808 du 12 mars 2026 — Légifrance, 8e et 3e chambres réunies (source primaire). La plus-value sur titres démembrés cédés conjointement se répartit selon la valeur de chaque droit, sauf clauses « en vigueur à la date de la cession » prévoyant le report de l'usufruit sur le prix ou le remploi en titres démembrés (cons. 3 et 4).
- Légifrance — Article 150-0 A du CGI — version en vigueur depuis le 21 février 2026 (source primaire). Les gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux « sont soumis à l'impôt sur le revenu ».
- Légifrance — Article 669 du CGI, barème de l'usufruit — Légifrance (source primaire). Pour un usufruitier de moins de 71 ans révolus : usufruit 40 %, nue-propriété 60 % de la pleine propriété.
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100 — BOFiP-Impôts, DGFiP, version du 20 décembre 2019 (source primaire). En cas de cession conjointe, la plus-value est imposable « soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l'usufruitier en cas de quasi-usufruit ».
- DGFiP — J'ai des valeurs mobilières, comment sont-elles imposées ? — impots.gouv.fr, page modifiée le 20 mars 2026 (source primaire). Prélèvement de 31,4 % au total : 12,8 % d'impôt sur le revenu, 18,6 % de prélèvements sociaux.
- Légifrance — Article 587 du code civil, quasi-usufruit — Légifrance (source primaire). L'usufruitier de choses consomptibles, « comme l'argent », peut s'en servir à charge de restituer des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution.
- Légifrance — Article 774 bis du CGI, dettes de restitution — Légifrance, issu de l'article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (source primaire). Non-déductibilité de l'actif successoral, sous réserve des exceptions tenant au prix de cession et aux usufruits des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
- BOFiP — BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, dettes non déductibles — BOFiP-Impôts, DGFiP, 26 septembre 2024 (source primaire). Commentaire de l'article 774 bis du CGI : champ, exceptions, application aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.