PFU : l'option pour le barème n'est plus irrévocable
La loi de finances pour 2026 a supprimé deux mots du Code général des impôts : « et irrévocable ». L'option qui fait imposer vos dividendes, intérêts et plus-values mobilières au barème progressif plutôt qu'au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % devient donc réversible. Mais la loi ne dit pas à partir de quelle année — et la case 2OP, elle, se recoche toute seule.
Deux mots supprimés, un régime entier qui bascule
Le texte est d'une brièveté désarmante. L'article 126 de la loi de finances pour 2026 dispose, à son I, 3° : « A la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : "et irrévocable" sont supprimés ».
C'est tout.
Le 2 de l'article 200 A du CGI, version en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit désormais l'imposition au barème « sur option expresse du contribuable », exercée « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration ». Le mot « irrévocable » a disparu.
L'option reste expresse, globale et annuelle. Elle n'est plus définitive.
Sont concernés dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières et certains produits d'assurance-vie, soumis dès leur perception à « un prélèvement obligatoire de 31,4 % au total : 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, 18,6 % au titre des prélèvements sociaux » (impots.gouv.fr, 20 mars 2026). L'article 126 relève du volet simplification de cette loi, dont nous avons traité d'autres mesures ici.
Jusqu'ici, une case cochée par erreur se payait sans recours
Le régime antérieur était asymétrique. Un contribuable n'ayant pas opté pouvait le faire a posteriori « sans pénalité », y compris pendant un contrôle. Dans l'autre sens, la porte était fermée.
« Compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation. »
Un couple a attaqué cette réponse devant le Conseil d'État. Sa requête a été rejetée comme irrecevable, et la nuance est instructive. Le Conseil d'État relève, au paragraphe 5, qu'« il ressort de la lettre même de ces dispositions qu'une telle option revêt un caractère irrévocable » : la réponse ne faisait que répéter le texte et « ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale » au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Faute d'interprétation attaquable, il n'y avait rien à annuler (CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 avril 2024, n° 490411). La QPC n'a pas été renvoyée.
L'irrévocabilité n'était donc pas une position administrative discutable. Elle était dans la loi. Il fallait changer la loi : c'est fait.
Trois avantages réservés au barème
L'enjeu n'est pas seulement un taux.
| Élément | PFU | Barème sur option |
|---|---|---|
| Abattement de 40 % sur dividendes éligibles | Non | Oui |
| CSG déductible du revenu global | Non | 6,8 points |
| Frais, charges et déficits RCM antérieurs | Non | Déductibles |
L'administration le formule sans détour : au PFU, « l'abattement de 40 % sur les dividendes ne s'applique pas [...] et aucune CSG déductible n'est calculée » (impots.gouv.fr, 8 avril 2026). L'abattement figure au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ; les 6,8 points de CSG déductible à l'article 154 quinquies, II, réservés aux revenus « imposés dans les conditions prévues à l'article 197 » — le barème.
Un paramètre a bougé par ailleurs. Le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale fixe désormais la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement à 10,6 %, contre 9,2 % auparavant. La DGFiP en tire la conséquence : « lors de leur versement en 2025, les produits de placement ont été soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. À compter du 1er janvier 2026, le taux des prélèvements sociaux passent à 18,6 % ». L'assurance-vie, les PEL et CEL ouverts avant 2018 et certains PEP restent à 17,2 %.
Le vrai piège est une date que la loi n'écrit pas
L'article 126 ne comporte aucune disposition transitoire pour cette mesure. Son unique paragraphe d'entrée en vigueur, le VIII, porte sur un autre sujet : l'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, applicable « aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026 ». Rien sur le 3° du I.
Faute de précision, on applique la règle ordinaire d'annualité de l'impôt sur le revenu : une loi publiée le 19 février 2026 régit les revenus de 2026, imposés en 2027. L'option exercée au printemps 2026 sur les revenus de 2025 resterait donc irrévocable, la réversibilité ne jouant qu'à partir des revenus de 2026.
Insistons : c'est une lecture déduite du silence du texte, pas une phrase que vous trouverez dans la loi. Les commentateurs professionnels la partagent — le cabinet Rivière Avocats Associés relevait le 17 avril 2026 qu'« en l'absence de précision particulière concernant l'entrée en vigueur de cette disposition, elle s'applique à l'IR dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes ». L'administration, elle, se borne à écrire : « À compter de 2026, le caractère irrévocable de cette option a été supprimé. » Sans préciser l'année de revenus concernée.
La doctrine administrative n'a pas suivi. Au 11 septembre 2026, la dernière version publiée du BOFiP sur ce point date du 21 juin 2021 et conserve un paragraphe intitulé « Caractère irrévocable de l'option » (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 320). Cela n'efface pas la loi nouvelle, mais explique que les réponses obtenues au guichet puissent diverger.
La case qui se recoche sans vous le demander
L'option se matérialise en cochant la case 2OP. Et l'administration précise : « Si vous aviez déjà coché la case 2OP l'an dernier, elle sera pré-cochée dans votre déclaration. Si vous ne modifiez rien, cette option sera reconduite automatiquement. » Pour y renoncer, il faut décocher activement.
Une option annuelle, donc, mais reconduite par défaut. Vous avez opté une année où vos dividendes étaient faibles ; l'année suivante vous cédez des titres et dégagez une forte plus-value — et la case est toujours cochée.
Les seuls chiffres officiels disponibles sont anciens, et ils sont parlants. Pour les revenus de 2018, sur 38,13 millions de déclarations, 0,87 million de foyers seulement avaient opté — dont 0,25 million dans la tranche supérieure, celle des revenus fiscaux de référence dépassant 54 123 €. À l'inverse, 8,1 millions de foyers, sur les 30,1 millions imposés au PFU, « auraient eu intérêt à opter ».
La même réponse ajoute ce qu'on oublie de citer : parmi ces 8,1 millions, « la moitié des foyers auraient eu un gain inférieur ou égal à 7 € » et « 80 % auraient eu un gain inférieur à 50 € » (RM Rabault n° 24560). L'arbitrage ne se joue donc pas sur des montants symboliques : il se joue en haut de la distribution, là où le barème, l'abattement de 40 % et la CSG déductible pèsent réellement.
Les trois questions à se poser avant la prochaine déclaration
- La case 2OP est-elle cochée, et depuis quand ? Une option prise il y a quatre ans peut se reconduire silencieusement depuis.
- Mes revenus de capital ressemblent-ils à ceux de l'année où j'ai opté ? Une cession ou un dividende exceptionnel renversent le calcul.
- Pour les revenus de 2025, ai-je traité le choix comme définitif ? Si la lecture ci-dessus est la bonne, il l'est encore.
Ce qu'il faut retenir
La suppression de deux mots transforme une décision irréparable en arbitrage annuel. C'est une bonne nouvelle, et une invitation à réexaminer ce choix chaque année plutôt qu'à le subir.
Mais la mesure arrive sans date écrite. Le texte est muet, l'administration reste vague, le BOFiP affiche l'ancienne règle. Dans cette zone grise, la prudence consiste à traiter l'option de 2025 comme encore définitive.
Le geste utile est gratuit : rouvrir votre dernière déclaration et vérifier la case 2OP.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : vérifier que les choix fiscaux reconduits par défaut correspondent encore à la situation de l'année.
Savez-vous si la case 2OP est encore cochée dans votre déclaration ?
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 126 — « A la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : "et irrévocable" sont supprimés » (I, 3°) ; le seul paragraphe d'entrée en vigueur, le VIII, concerne l'article L. 47 AB du LPF — Légifrance, JORF n° 0043 du 20 février 2026 (source primaire).
- Article 200 A du Code général des impôts — version en vigueur depuis le 21 février 2026 : option « expresse », globale, exercée au plus tard à la date limite de déclaration ; taux forfaitaire de 12,8 % — Légifrance (source primaire).
- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 5 avril 2024, n° 490411, inédit au recueil Lebon — requête rejetée comme irrecevable : l'irrévocabilité ressortant « de la lettre même » de la loi, la réponse ministérielle « ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale » au sens de l'article L. 80 A du LPF (§ 5) ; pas de renvoi de la QPC — Légifrance (source primaire).
- Réponse ministérielle Klinkert n° 3778 — « Compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation » ; renvoi à BOI-RPPM-RCM-20-15 § 340 — Assemblée nationale, JOAN du 24 octobre 2023, p. 9400 (source primaire).
- BOI-RPPM-RCM-20-15, § 320 « Caractère irrévocable de l'option » — dernière version publiée le 21 juin 2021, non actualisée au 11 septembre 2026 — BOFiP-Impôts, DGFiP (source primaire).
- Les revenus mobiliers — « À compter de 2026, le caractère irrévocable de cette option a été supprimé » ; comparatif PFU / barème (abattement de 40 %, CSG déductible, frais et déficits) ; prélèvements sociaux portés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, avec la liste des produits maintenus à 17,2 % — DGFiP, impots.gouv.fr, page modifiée le 8 avril 2026 (source primaire).
- J'ai des valeurs mobilières, comment sont-elles imposées ? — « un prélèvement obligatoire de 31,4 % au total : 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, 18,6 % au titre des prélèvements sociaux » ; reconduction automatique de la case 2OP pré-cochée — DGFiP, impots.gouv.fr, page modifiée le 20 mars 2026 (source primaire).
- Article 154 quinquies, II du CGI — CSG admise en déduction « à hauteur de 6,8 points » pour les revenus « imposés dans les conditions prévues à l'article 197 » et article 158, 3, 2° — « abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » — Légifrance (sources primaires).
- Article L. 136-8, I, 2° du code de la sécurité sociale — taux de CSG de 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7 — Légifrance (source primaire).
- Réponse ministérielle Rabault n° 24560 — revenus 2018 : 0,87 million de foyers optants sur 38,13 millions de déclarations, dont 0,25 million dans la tranche de revenu fiscal de référence supérieure à 54 123 € ; 8,1 millions de foyers imposés au PFU sur 30,1 millions « auraient eu intérêt à opter », mais « la moitié des foyers auraient eu un gain inférieur ou égal à 7 € » et « 80 % auraient eu un gain inférieur à 50 € » — Assemblée nationale, JOAN du 25 février 2020, p. 1437 (source primaire).
- Option pour le barème de l'impôt sur le revenu : suppression de son caractère irrévocable — « en l'absence de précision particulière concernant l'entrée en vigueur de cette disposition, elle s'applique à l'IR dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes » — Cabinet Rivière Avocats Associés, 17 avril 2026 (source secondaire, commentaire professionnel).