Indignité successorale : pourquoi la donation entre époux y échappe
Non : la personne déclarée indigne de succéder n'hérite pas. Mais l'indignité ne prive que des droits successoraux légaux. La donation de biens à venir consentie entre époux, elle, survit — sauf action en révocation pour ingratitude, dans l'année.
L'essentiel en 30 secondes
- La règle : peine civile, personnelle, d'interprétation stricte, l'indignité prive des droits successoraux légaux — et de rien d'autre.
- L'arrêt : Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-19.975, publié au bulletin, cassation sans renvoi. La cour d'appel d'Orléans avait étendu l'indignité à la donation ; la Cour de cassation la censure.
- Le point aveugle : la donation de biens à venir entre époux est un titre distinct de la vocation successorale légale (art. 1096 du Code civil).
- L'action utile : la révocation pour ingratitude (art. 955), enfermée dans les conditions de l'article 957 — un an.
- La prévention : du vivant du donateur, cette donation est révocable à tout moment, sans motif.
Une précision indispensable avant d'entrer dans le dossier
L'affaire porte sur des violences conjugales ayant entraîné la mort. Elle impose une rigueur de vocabulaire.
L'époux mis en cause n'a jamais été jugé. Mis en accusation devant une cour d'assises le 5 janvier 2017, il est décédé le 27 février 2017, avant tout procès. L'action publique s'est éteinte avec lui. Aucune condamnation pénale n'a jamais été prononcée et les faits reprochés — des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner — n'ont été établis par aucune juridiction répressive.
L'indignité prononcée contre lui est une conséquence civile que le tribunal judiciaire peut déclarer, pas un verdict pénal. Elle repose sur le dernier alinéa de l'article 727 du Code civil, qui vise ceux qui ont commis les actes énumérés « et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte ».
Là où l'article 726 exclut de plein droit l'héritier condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, l'article 727 n'ouvre qu'une faculté — qu'il faut demander au juge : la déclaration est prononcée à la demande d'un autre héritier, ou du ministère public en l'absence d'héritier (art. 727-1). Le juge ne la prononce jamais d'office.
Ce que la Cour de cassation a jugé, et contre qui
Le 30 septembre 1961, une épouse consent à son mari une donation au dernier vivant, en pleine propriété universelle. Elle décède le 17 mai 2012.
Près de cinq ans plus tard, le 27 février 2017, l'époux meurt à son tour, laissant pour successeur son fils. C'est le point que l'on manque presque toujours : la personne déclarée indigne n'a rien recueilli, puisqu'elle était morte. Le procès a opposé les héritiers de l'épouse au fils de l'époux.
Le tribunal judiciaire de Tours prononce l'indignité le 4 juin 2020, mais juge que la donation de 1961 n'en est pas affectée. La cour d'appel d'Orléans infirme le 25 mai 2023 : elle dit l'époux indigne de recevoir la donation et condamne le fils à restituer l'intégralité des biens de la succession et les fruits produits depuis le décès.
La Cour de cassation casse cet arrêt sans renvoi le 10 décembre 2025 et rétablit la solution des premiers juges. Ce n'est donc pas la confirmation tranquille d'une règle acquise : c'est la censure d'une cour d'appel qui avait voulu étendre l'indignité. La question s'est discutée treize ans.
La chronologie
- 30 septembre 1961 — donation entre époux.
- 17 mai 2012 — décès de l'épouse.
- 5 janvier 2017 — mise en accusation devant la cour d'assises.
- 27 février 2017 — décès de l'époux ; l'action publique s'éteint.
- 24 août 2017 — assignation.
- 4 juin 2020 — jugement du tribunal judiciaire de Tours.
- 25 mai 2023 — arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
- 10 décembre 2025 — cassation sans renvoi.
Pourquoi l'indignité s'arrête à la porte de la donation
Le raisonnement de la Cour — rapporté ici en style indirect, et non cité — tient à la nature de la sanction. L'indignité est une peine civile, personnelle et d'interprétation stricte : elle ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Elle n'emporte donc, pour le conjoint survivant qui en est frappé, que la privation de ses droits successoraux légaux.
Or la donation au dernier vivant n'est pas un droit légal. C'est un titre volontaire, consenti par un acte. Deux régimes, deux portes, une seule qui se ferme.
Cette autonomie des deux titres n'est pas propre à l'indignité. Le 4 février 2026, au visa de l'article 769 du Code civil — « Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct » —, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait jugé que la renonciation du conjoint à la succession emportait par elle-même renonciation au bénéfice de la donation consentie par l'époux prédécédé (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 23-20.817, publié au bulletin). Vocation légale et libéralité ne se tiennent pas par la main : ce qui atteint l'une n'atteint pas l'autre.
L'article 1096 du Code civil pose aujourd'hui que « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable ». La donation datant de 1961, la Cour a appliqué la rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Pour les biens à venir, la règle n'a pas changé ; seule la donation de biens présents prenant effet au cours du mariage est devenue, depuis cette réforme, révocable dans les seules conditions des articles 953 à 958. La donation de biens à venir reste révocable, et elle l'est notamment pour cause d'ingratitude, comme la Cour l'avait déjà jugé en 1985 et en 2017.
Le droit ne dit pas ici que la morale a tort. Il dit qu'une sanction spéciale ne s'applique qu'à ce qu'elle vise.
| Anéanti par l'indignité (art. 727) | Non atteint par l'indignité |
|---|---|
| La vocation successorale légale du conjoint survivant | La donation de biens à venir entre époux (art. 1096) |
| La part que la loi lui attribuait dans la succession | Les libéralités consenties par acte, tant qu'elles ne sont pas révoquées |
| — | Le capital d'assurance-vie, transmis hors succession — sous réserve d'un texte propre : le contrat cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré (art. L. 132-24 du Code des assurances) |
Une autre sanction, distincte de l'indignité, vise depuis le 2 juin 2024 les avantages matrimoniaux : l'époux condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son conjoint, ou pour des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, est déchu de plein droit, dans la liquidation du régime matrimonial, des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès et lui confèrent un avantage — y compris lorsque l'action publique s'est éteinte par son décès (art. 1399-1 du Code civil). Une donation au dernier vivant consentie par acte séparé n'est pas une clause de la convention matrimoniale : elle paraît rester hors de ce texte.
C'est aussi ce qui sépare l'indignité du recel successoral, l'autre sanction civile de l'héritier fautif : deux textes, deux périmètres.
L'action à exercer — et son délai, qui est court
Puisque l'indignité ne suffit pas, que faut-il faire ? Demander la révocation de la donation pour cause d'ingratitude : l'article 955 l'autorise notamment « si le donataire a attenté à la vie du donateur ».
Mais c'est l'article 957 qui décide de l'issue, et c'est le texte que l'on oublie. Il dispose que « la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ».
Le même texte ajoute une restriction décisive quand ce sont les héritiers du donateur qui agissent : la révocation ne peut pas être demandée par eux contre le donataire, « à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ».
Dans l'affaire commentée, le décès est du 17 mai 2012 et l'assignation du 24 août 2017. Précision qui compte : la Cour ne s'est pas prononcée sur la prescription, les héritiers de l'épouse n'ayant demandé que l'indignité. Le point n'a pas été jugé, et il n'était pas simple. Lorsque les faits d'ingratitude sont poursuivis pénalement, la Cour de cassation reporte le point de départ du délai d'un an à la condamnation pénale définitive (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.091, publié au bulletin) ; ici, aucune condamnation n'est jamais intervenue. Surtout, l'époux était décédé six mois avant l'assignation, alors que l'article 957 interdit au donateur d'agir contre les héritiers du donataire et n'ouvre l'action à ses propres héritiers que contre le donataire lui-même. La fenêtre est étroite, et le décès du donataire peut la fermer.
Un an, ce n'est pas cinq ans — le contraste avec la prescription de l'action en recel est net. Une erreur d'aiguillage peut coûter un patrimoine entier.
Le levier le plus efficace n'est pas judiciaire
Une donation entre époux de biens à venir est toujours révocable par le donateur lui-même, à tout moment, pendant le mariage. Sans motif. Sans attendre un divorce. Sans que le conjoint en soit informé.
Beaucoup de couples signent une donation au dernier vivant chez le notaire, puis n'y repensent jamais — alors que la situation familiale, elle, a changé. Révoquer de son vivant est simple ; faire révoquer après le décès ne l'est pas. Même logique pour la révocation d'un testament par un testament postérieur.
Les trois questions à poser à votre conseil
- Quels titres, exactement, votre conjoint tient-il de vous ? Vocation légale, donation au dernier vivant, testament, clause bénéficiaire : quatre choses différentes, dont les droits légaux du conjoint survivant ne sont qu'une.
- Votre donation au dernier vivant dit-elle encore ce que vous voulez ? Si elle est antérieure à un remariage, une recomposition ou une cession d'entreprise, la question de sa révocation se pose — du vivant, pas après.
- Dans une succession contentieuse, sur quel fondement agissez-vous, et depuis quand court le délai ? Demander l'indignité sans engager la révocation pour ingratitude, c'est fermer une porte et en laisser une ouverte.
Ce qu'il faut retenir
L'indignité a produit exactement son effet : la personne déclarée indigne a perdu sa vocation successorale légale. Ce qu'elle n'a pas perdu, c'est ce qu'un acte de 1961 lui avait donné.
Pour anéantir ce titre-là, il fallait une seconde action, fondée sur l'article 955 et engagée dans le délai de l'article 957. Un seul verrou demandé, un seul verrou fermé.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : recenser les titres qui existent réellement dans une situation familiale, et vérifier qu'ils disent encore ce que vous vouliez.
Une donation entre époux se révoque en un instant du vivant du donateur — et presque plus après.
Prendre rendez-vousCet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, Publié au bulletin — cassation sans renvoi (ECLI:FR:CCASS:2025:C100799) — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 727 — cas d'indignité successorale facultative, dernier alinéa sur l'extinction de l'action publique — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er août 2020.
- Code civil, article 727-1 — déclaration d'indignité prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier ou, à défaut d'héritier, du ministère public — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
- Code civil, articles 725 à 729-1 — qualités requises pour succéder (art. 726 : indignité de plein droit) — Légifrance.
- Code civil, article 955 — cas de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 957 — délai d'un an et conditions de l'action des héritiers du donateur — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 1096 — la donation de biens à venir entre époux est toujours révocable (l'arrêt du 10 décembre 2025 applique la rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 769 — indivisibilité de l'option et droit d'option distinct par vocation successorale — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817, Publié au bulletin — cassation partielle (ECLI:FR:CCASS:2026:C100081) — Légifrance (source primaire) : la renonciation à la succession n'emporte pas par elle-même renonciation au bénéfice de la donation entre époux.
- Code civil, article 1399-1 — déchéance de plein droit des avantages matrimoniaux de l'époux auteur de la mort de son conjoint — Légifrance, version en vigueur depuis le 2 juin 2024 (loi n° 2024-494 du 31 mai 2024).
- Code des assurances, article L. 132-24 — fin des effets du contrat à l'égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-10.091, Publié au bulletin (ECLI:FR:CCASS:2019:C100098) — Légifrance (source primaire) : report du point de départ du délai de l'article 957 à la condamnation pénale définitive.