Le conjoint survivant hérite d'un quart : sur quels biens exactement ?
Sur tous. Le quart du conjoint survivant se calcule sur l'ensemble de la succession, biens propres du défunt compris. Non par accident, mais parce que le régime matrimonial a déjà été liquidé avant que la succession ne s'ouvre.
L'essentiel en 30 secondes
- Deux opérations, dans cet ordre : on liquide d'abord le régime matrimonial, on ouvre ensuite la succession. Le quart ne joue qu'à la seconde étape.
- Le texte : le conjoint recueille « la propriété du quart des biens » (art. 757 du Code civil) — sans distinction d'origine.
- Calcul et exercice diffèrent : les donations antérieures sont réunies fictivement au calcul, mais le droit ne s'exerce que sur ce dont le défunt n'a pas disposé (art. 758-5).
- On peut y déroger, sauf deux fois : sans descendant, le conjoint est réservataire (art. 914-1) ; et le logement a ses protections propres.
- Préalable : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé » (art. 732).
« Des biens » : le texte ne dit rien de leur origine
L'appartement hérité de vos parents, les titres reçus par donation, le bien acquis avant le mariage : ce sont vos biens propres, sur lesquels votre conjoint n'a aucun droit pendant le mariage. C'est exact — et cela ne survit pas au décès.
L'article 757 dispose que, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, « l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
Deux choses s'y lisent. Le texte dit biens existants et des biens, sans un mot sur leur origine : propres ou communs, hérités ou acquis, le quart ne trie pas.
Et le choix entre usufruit total et quart en propriété n'existe que si tous les enfants sont issus des deux époux. Dès qu'un enfant vient d'une autre union, l'option disparaît. Nous détaillons cette bifurcation dans quart ou usufruit : quand le choix existe, et quand il n'existe pas.
Un préalable conditionne tout le reste : seul le conjoint non divorcé est successible. Voir décès en cours d'instance de divorce.
Deux opérations, jamais dans le même mouvement
Le sentiment d'incohérence vient d'une confusion de calendrier : régime matrimonial et succession ne jouent pas en même temps, ils se succèdent.
Étape 1 — on liquide le régime. À la dissolution, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté » (art. 1467) ; les prélèvements faits, « le surplus se partage par moitié entre les époux » (art. 1475). Le survivant récupère ses propres et la moitié de la communauté. À ce stade, il n'a hérité de rien.
Étape 2 — on ouvre la succession. Ce qui reste appartient au défunt : ses biens propres et sa moitié de communauté. Cet ensemble, et lui seul, est sa succession. Le quart de l'article 757 s'y applique.
Un exemple. Communauté de 600 000 €, biens propres du défunt de 400 000 €. Le conjoint reprend d'abord 300 000 € au partage. La succession s'établit à 400 000 € + 300 000 € = 700 000 €, dont le quart en pleine propriété vaut 175 000 € — une part portant bien sur des biens propres.
Le régime matrimonial n'a donc pas été ignoré. Il a joué en premier, et ne prétend rien régler au-delà.
Masse de calcul et assiette d'exercice : la distinction que tout le monde manque
C'est le texte le moins connu du dossier, et le plus décisif. L'article 758-5 sépare deux choses.
Le premier alinéa fixe la masse de calcul : le droit se calcule « sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ».
Le second fixe l'assiette d'exercice : « Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
La conséquence coûte cher à qui l'ignore. Une donation-partage consentie aux enfants ne fait pas disparaître les biens donnés du calcul : ils y sont réunis fictivement. Elle réduit seulement le stock sur lequel le conjoint pourra se servir.
La donation ne supprime pas le droit : elle en déplace le support.
Cinq leviers, et ce que chacun ne peut pas faire
| Levier | Ce qu'il fait | Sa limite |
|---|---|---|
| Testament | Attribue la quotité disponible à d'autres que le conjoint | Inopérant sans descendant : l'art. 914-1 plafonne les libéralités aux trois quarts |
| Donation-partage | Réduit l'assiette d'exercice du droit | Les biens donnés restent réunis fictivement à la masse de calcul (art. 758-5) |
| Donation entre époux | Permet de donner davantage que le quart légal (art. 1094-1) | Augmente les droits du conjoint, ne les réduit jamais |
| Changement de régime matrimonial | Agit en amont, sur l'étape 1 (art. 1397) | Acte notarié, « dans l'intérêt de la famille » ; enfants majeurs informés, opposition possible trois mois |
| Assurance-vie | Le capital échappe au rapport et à la réduction (C. assur., art. L. 132-13) | Sauf primes « manifestement exagérées eu égard aux facultés » du souscripteur |
Deux planchers résistent à tout cela, et ils concernent le logement.
Le droit temporaire d'un an sur le logement principal est réputé effet direct du mariage, et l'article 763 le déclare d'ordre public (art. 763). Aucun testament ne l'écarte.
Le droit viager d'habitation et d'usage peut l'être, mais seulement « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 » (art. 764) — c'est-à-dire par testament authentique (art. 971). Un olographe écrit chez soi ne suffit pas : voir ce qu'un testament ne peut pas retirer au conjoint.
Enfin, l'usufruit légal recueilli par le conjoint n'a pas la même portée fiscale qu'un usufruit conventionnel — voir IFI : usufruit légal ou conventionnel.
Sans descendant, la réponse s'inverse
Tout ce qui précède suppose des enfants. Sans descendant, la logique bascule — et c'est là que les biens de famille sont les plus exposés.
L'article 914-1 dispose que les libéralités « ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ». Le conjoint devient donc réservataire pour un quart : le testament ne peut plus l'en priver.
Si les père et mère sont vivants, le conjoint recueille la moitié des biens, l'autre moitié allant pour un quart au père et pour un quart à la mère (art. 757-1). À défaut d'enfants, de descendants et de père et mère, il « recueille toute la succession » (art. 757-2).
Une exception vise les patrimoines transmis de génération en génération : en cas de prédécès des père et mère, les biens reçus des ascendants par succession ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession, reviennent pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants (art. 757-3). La condition « en nature » est stricte : un bien vendu et réinvesti en sort.
Les trois questions à poser avant de signer quoi que ce soit
- Que contient réellement votre succession, une fois le régime liquidé ? Tant que l'étape 1 n'est pas chiffrée, l'étape 2 ne veut rien dire.
- Avez-vous des descendants ? La réponse décide si vos volontés sont opposables au conjoint, ou si l'article 914-1 en fixe la borne.
- Vos biens de famille se retrouveront-ils en nature ? Un bien conservé et un bien arbitré ne suivent pas le même sort. La question se pose avant l'arbitrage.
Ce qu'il faut retenir
Le quart ne trie pas les biens par origine, et ce n'est pas une anomalie : le régime matrimonial a déjà fait son travail à l'étape précédente. La loi partage ensuite ce qui reste au défunt.
Les leviers existent, mais aucun n'est un interrupteur : le testament ne vaut qu'avec des descendants, la donation-partage déplace l'assiette sans effacer le calcul, et le logement garde deux protections.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : chiffrer la séquence avant qu'elle ne se joue, avec votre notaire, plutôt que de la découvrir au règlement.
Vos biens propres iront-ils là où vous croyez ? La réponse se décide de votre vivant.
Prendre rendez-vousCet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
Toutes les références ci-dessous ont été ouvertes sur Légifrance le 9 septembre 2026 et vérifiées dans leur version en vigueur à cette date.
- Code civil, article 757 — droits du conjoint en présence de descendants — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
- Code civil, article 758-5 — masse de calcul et assiette d'exercice du droit en toute propriété — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
- Code civil, article 914-1 — réserve héréditaire du conjoint survivant à défaut de descendant — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 763 — droit temporaire au logement, d'ordre public — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 764 — droit viager d'habitation et d'usage — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
- Code civil, article 971 — testament par acte public — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 732 — le conjoint successible est le conjoint non divorcé — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 757-1 — présence des père et mère — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
- Code civil, article 757-2 — le conjoint recueille toute la succession — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
- Code civil, article 757-3 — retour des biens de famille aux frères et sœurs — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 1467 — reprise des propres à la dissolution de la communauté — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er février 1966.
- Code civil, article 1475 — partage par moitié du surplus de la communauté — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er février 1966.
- Code civil, article 1094-1 — quotité disponible spéciale entre époux — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 1397 — changement de régime matrimonial — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 24 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 3).
- Code des assurances, article L. 132-13 — capital décès, rapport et réduction — Légifrance (source primaire), en vigueur depuis le 17 juillet 1992.
- Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral — Légifrance (source primaire), en vigueur au 9 septembre 2026.