Juridique

Le conjoint survivant peut-il faire annuler un acte signé par le défunt ?

• 8 min de lecture • Insanité d'esprit

Oui : le conjoint survivant non divorcé est un héritier, et il peut agir. Mais l'action en nullité pour insanité d'esprit n'est ouverte que dans trois cas limitativement énumérés par l'article 414-2 du Code civil, et elle se prescrit par cinq ans.

Le petit expert patrimonial devant trois portes identiques : les deux de gauche sont fermées par un cadenas, celle de droite est entrouverte
« Héritier, oui. Mais pas dans tous les cas. »

L'essentiel en 30 secondes

  • La qualité : le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi (art. 731 et 732 du Code civil). Il est donc « héritier ».
  • Le fondement : l'article 414-2 du Code civil — l'insanité d'esprit, l'altération des facultés mentales. Pas le dol, pas la violence, pas la lésion.
  • Les conditions : trois cas, limitativement énumérés. En dehors de ces trois cas, l'action est fermée.
  • Le délai : cinq ans.
  • L'exclusion : les donations entre vifs et les testaments ne relèvent pas de ce texte.
  • L'arrêt : Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 21-15.669, cassation partielle.

Une maison vendue 210 000 € à sa fille, cinq mois avant le décès

L'affaire vient de La Réunion. Sa banalité devrait alerter.

Par acte notarié du 12 novembre 2015, un couple vend un immeuble à sa fille et à son gendre « moyennant le prix de 210 000 euros, dans lequel ils ont continué à habiter ». Les vendeurs ne signent pas eux-mêmes : leur fils les représente, en vertu d'une procuration du 21 septembre 2015.

Le mari décède le 11 avril 2016. Le 27 janvier 2017, son épouse est placée sous curatelle simple.

Puis, « à la suite de dissensions survenues » avec les acquéreurs, la veuve quitte les lieux et s'installe chez une autre de ses filles. Assistée de sa curatrice, elle assigne les acquéreurs — et le notaire — en annulation de la procuration et de la vente, subsidiairement en rescision pour lésion.

Le procès ne naît pas d'un remords tardif, mais d'une rupture familiale qui fait relire un acte signé deux ans plus tôt.

La cour d'appel s'est trompée sur un seul mot

La cour d'appel de Saint-Denis rejette la demande. Son raisonnement tient en une ligne : la veuve peut invoquer la nullité, mais elle ne peut pas « remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux », « cette action n'étant ouverte qu'à ses héritiers qui n'ont pas été appelés en la cause ».

Autrement dit : les héritiers, ce sont les enfants. Pas elle.

La Cour de cassation censure sans détour :

« Alors que Mme [M] est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » — Cour de cassation, 3e civ., 12 octobre 2022, n° 21-15.669

Le raisonnement est purement textuel. L'article 731 dispose que la succession est dévolue par la loi « aux parents et au conjoint successibles » ; l'article 732 ajoute : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. » Le conjoint n'est pas à côté de la succession : il est dedans.

C'est la troisième chambre civile qui statue — l'affaire est immobilière avant d'être successorale — et l'arrêt est inédit, donc non publié au Bulletin.

Trois cas, et trois seulement

Être héritier ouvre la porte. Cela ne dit rien de ce qu'on trouve derrière.

L'article 414-2 est un texte d'exception, rédigé comme tel : les actes du défunt « ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants ».

Les trois cas de l'article 414-2 du Code civil

  1. Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
  2. S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
  3. Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Aucun de ces cas ne se décrète après coup.

Le premier est le plus fréquent et le plus exigeant : l'acte doit porter la preuve en lui-même. Une incohérence interne, une clause absurde, un prix sans rapport avec le bien, une signature qui n'en est plus une. Ce n'est pas un dossier médical constitué ensuite : c'est le document qui parle.

Les deux autres sont des cas de calendrier : une sauvegarde de justice en cours au jour de l'acte, une requête en curatelle déposée avant le décès, un mandat de protection future déjà en effet. Vous les avez, ou vous ne les avez pas.

Cette étroitesse est voulue. Saisi du texte, le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution : le législateur a entendu « assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt » et « éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée » (décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013).

Ce que la Cour a refusé de casser

Le point le plus utile de l'arrêt est aussi le plus discret.

La veuve demandait deux choses : la nullité, et subsidiairement la rescision pour lésion — l'action qui sanctionne un prix trop bas. La Cour ne casse que la première : « la cassation sera limitée à cette action à l'exclusion de l'action en rescision pour lésion ».

La cassation est donc partielle. L'affaire repart devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; sur le prix, le rejet est définitif.

Cet arrêt ne dit donc pas que le conjoint survivant peut exercer « toutes les actions » du défunt. Il lui reconnaît la qualité d'héritier pour une action précise, fondée sur un texte précis. Chaque action garde ses propres conditions et son propre délai.

Le notaire rédacteur avait lui aussi été assigné : la Cour ne se prononce pas sur ce point, qui ne lui était pas soumis.

Cinq ans — et le délai vient toujours trop tard

L'article 414-2 se termine par une phrase que personne ne lit : « L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Cinq ans. Pas « généralement cinq ans ». C'est le délai de ce texte, et il ne se confond avec aucun autre — la rescision pour lésion obéit à ses propres règles.

Dans un contentieux familial, ce délai s'écoule vite : on hésite, on tente de s'arranger. Le point de départ de la prescription mérite à lui seul un examen, que nous abordons à propos de l'action en restitution après annulation d'un testament.

Donation et testament : un autre texte, une autre règle

Relisez l'article 414-2 : il vise les actes du défunt « autres que la donation entre vifs et le testament ».

Une donation ou un testament ne relèvent donc jamais de ces trois cas. Ils obéissent aux articles 901 et 414-1 du Code civil, selon lequel « c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Les trois cas limitatifs disparaissent, mais la preuve doit porter la bonne date : nous détaillons ce mécanisme dans notre article sur la nullité d'un testament pour insanité d'esprit.

Une réserve, toutefois, sur qui peut agir : la Cour de cassation a approuvé en 2026 la formule selon laquelle la nullité d'un testament pour insanité d'esprit « ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-21.711, publié au bulletin). Le conjoint survivant en est un ; un légataire particulier, non.

La ligne de partage : libéralité → 414-1 et 901 ; acte ordinaire → 414-2 et ses trois cas.

Une vente à un enfant, avec maintien dans les lieux et prix modéré, pose d'ailleurs une autre question : celle de sa qualification. C'est le terrain de la donation déguisée.

Les trois questions à poser avant d'engager quoi que ce soit

  1. Étiez-vous marié, et non divorcé, au jour du décès ? L'article 732 ne connaît que cette condition. Une instance de divorce en cours change la donne — nous traitons ce cas dans notre article sur le décès en cours d'instance de divorce.
  2. Dans lequel des trois cas vous situez-vous ? Si aucun ne correspond, la question n'est pas de savoir si vous avez raison sur le fond : l'action n'est pas ouverte. C'est le premier point à examiner avec un avocat.
  3. L'acte lui-même dit-il quelque chose ? Relisez le document, pas vos souvenirs : la date, le prix, les clauses, la cohérence interne, la signature. C'est le seul cas qui ne dépende d'aucune démarche engagée du vivant du défunt.

Ce qu'il faut retenir

Le conjoint survivant est un héritier : ce point est acquis.

Mais la qualité d'héritier n'est qu'une clé d'entrée. Derrière la porte, l'article 414-2 impose l'insanité d'esprit, trois cas limitatifs, cinq ans, et l'exclusion des donations et des testaments. On ne rouvre pas n'importe quel acte du défunt au seul motif que l'on est héritier.

La vraie conclusion se situe en amont. Une vente consentie à un enfant, à prix modéré, avec maintien dans les lieux et signature par procuration, est fragile à trois titres : la capacité, la qualification et l'égalité entre les enfants.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : regarder ces opérations avant qu'elles ne soient signées, plutôt que de les défendre après un décès.

Un acte signé trop tard se conteste mal. Un patrimoine organisé à temps ne se conteste pas.

Prendre rendez-vous

Cet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.

Sources

Mots-clés

Conjoint survivant Insanité d'esprit Article 414-2 Code civil Nullité Héritier Curatelle Sauvegarde de justice Succession