Indemnité d'occupation après divorce : toujours un revenu foncier, imposé l'année où vous l'encaissez
Revenus fonciers, toujours. Même si le logement était meublé. Et imposable en une seule fois, l'année où vous encaissez, quelle que soit la période couverte. La cour administrative d'appel de Marseille l'a jugé le 15 juillet 2026, à propos d'une indemnité de 115 500 euros.
L'essentiel en 30 secondes
- La règle : l'indemnité se substitue aux fruits du bien indivis et en emprunte les caractères. Elle est imposable en revenus fonciers (1° de l'article 14 du CGI).
- Le caractère meublé est indifférent : il n'y a pas de location, donc pas de location meublée, donc pas de BIC.
- L'année d'imposition : celle de l'encaissement (article 12 du CGI). Aucun étalement sur les années couvertes.
- La preuve : qui a déclaré lui-même la somme supporte la charge de prouver que l'imposition est exagérée.
- Ce qui se pilote : pas la catégorie, mais le calendrier de versement, négocié au moment de la liquidation.
115 500 euros pour six ans et cinq mois d'attente
L'affaire est banale, et c'est ce qui la rend utile. Mme A… et son ex-époux possédaient en indivision un bien à Mandelieu-la-Napoule.
Par une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse attribue la jouissance du logement et du mobilier du ménage à M. A…, à titre onéreux, à compter du 3 février 2014. Lui reste dans les murs ; elle en est privée.
Le jugement de divorce du 22 décembre 2017 fixe l'indemnité à 1 500 euros par mois, du 3 février 2014 à la fin de l'usage privatif. Rien ne circule pendant six ans. Puis le bien est vendu, et le 6 juillet 2020 M. A… verse à son ex-épouse 115 500 euros d'un coup — soixante-dix-sept mois, environ six ans et cinq mois.
Mme A… déclare la somme en revenus fonciers. Puis elle se ravise : par une réclamation du 13 septembre 2021, elle demande le régime des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que le logement était meublé. L'administration rejette, le tribunal administratif de Toulon la déboute le 25 novembre 2024, et la cour administrative d'appel de Marseille confirme le 15 juillet 2026.
Pourquoi le meublé ne change rien
C'est ici que l'intuition trompe. On raisonne par analogie avec la location : nu, revenus fonciers ; meublé, BIC. La cour prend le problème par l'autre bout — non l'état du bien, mais la cause de la somme versée.
Un locataire paie la mise à disposition d'un bien par un bailleur. L'indivisaire qui occupe seul ne paie rien de tel : il jouit d'un bien dont il est déjà propriétaire. Ce qu'il indemnise, c'est la privation de jouissance subie par les autres.
Il n'y a donc aucune location. Et sans location, le 5° bis du I de l'article 35 du CGI, qui vise « les personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés », n'a rien à quoi s'appliquer. Restent les revenus fonciers de l'article 14.
La solution ne sort pas de nulle part : l'article 815-9 du Code civil rend l'indivisaire qui jouit privativement « redevable d'une indemnité », et la doctrine administrative range ces sommes parmi les revenus bruts fonciers depuis 2014 (BOI-RFPI-BASE-10-10, § 340, version du 14 février 2014, inchangée à ce jour).
Une nuance mérite d'être dite plutôt que masquée : cette doctrine vise la jouissance « d'un immeuble nu ». C'était l'accroche de la contribuable. La cour ne la suit pas — elle raisonne sur la nature de l'indemnité, pas sur l'ameublement.
Le vrai piège n'est pas la catégorie, c'est l'année
La catégorie ne coûte presque rien. Le calendrier, lui, coûte cher.
Mme A… soutenait aussi que l'indemnité devait être imposée année par année, depuis 2014. La cour écarte l'argument : la somme ayant été perçue le 6 juillet 2020, elle est imposable au titre de l'année 2020, conformément à l'article 12 du CGI, « et non au fur et à mesure de l'écoulement de la période d'occupation privative du bien depuis le 3 février 2014 ».
Traduisez. Six ans et demi de revenus s'ajoutent d'un coup à ceux d'une seule année. Au barème progressif, l'effet de tranche peut être massif — et s'y ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux global de 17,2 % (CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %, service-public.gouv.fr, vérifié le 30 juin 2026).
Le micro-foncier ne sauve pas la mise : il plafonne à 15 000 euros de revenu brut foncier annuel, pour un abattement de 30 % (article 32 du CGI, version du 21 février 2026, chiffres constatés au 9 septembre 2026). À 115 500 euros, hors de portée.
Autrement dit : la somme reçue le jour de la vente n'est pas nette. Une partie est déjà due au fisc, l'année suivante.
Deux règles de procédure que l'arrêt rappelle au passage
Techniques, mais ce sont les enseignements les plus transférables.
La charge de la preuve d'abord. Mme A… avait déclaré elle-même la somme. Quand un contribuable conteste ensuite une imposition issue de sa propre déclaration, c'est à lui de prouver qu'elle est exagérée (article R*194-1 du livre des procédures fiscales). La cour juge qu'elle n'y parvient pas.
La doctrine administrative ensuite. La garantie de l'article L. 80 A du même livre protège contre un rehaussement. Ici, aucun rehaussement : les impositions résultaient de la déclaration elle-même. Elle ne pouvait donc pas s'en prévaloir.
Une déclaration n'est pas un brouillon que l'on corrige à loisir : elle fixe le terrain de toute contestation ultérieure.
Et si vous êtes celui qui paie ?
Le débiteur n'a rien à déduire. L'administration est explicite : le versement « ne résulte pas de l'exécution d'une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis », et les sommes versées « ne peuvent pas être admises en déduction de son revenu global » (impots.gouv.fr, mis à jour le 9 juillet 2026).
Une indemnité d'occupation n'est pas une pension alimentaire. Ni pour qui la reçoit, ni pour qui la paie. C'est la confusion la plus fréquente.
Les trois questions à poser avant de signer la liquidation
- Quand la somme sera-t-elle réellement versée ? L'impôt suit l'encaissement. Un règlement échelonné et un solde unique à la vente ne produisent pas la même année d'imposition. Cette modalité se discute avec l'avocat et le notaire chargés de la liquidation, au moment où elle se négocie — pas après.
- Avez-vous provisionné l'impôt de l'année de la vente ? La trésorerie perçue n'est pas disponible en totalité. Même réflexe que pour toute liquidation post-divorce, dont nous traitons un autre angle à propos de l'assurance-vie souscrite après les effets du divorce.
- Le système du quotient a-t-il été examiné ? L'article 163-0 A du CGI prévoit une atténuation pour certains revenus exceptionnels ou différés imposés au barème. La cour ne s'est pas prononcée sur ce point : la contribuable ne l'avait pas invoqué. Question à instruire avec un fiscaliste, pas solution acquise.
La procédure de divorce produit d'autres accidents de calendrier — ainsi du décès d'un époux en cours d'instance. Et si le bien indivis pèse lourd, son sort croise votre assiette IFI comme les situations de jouissance sans propriété exclusive.
Ce qu'il faut retenir
L'indemnité d'occupation d'un bien indivis est un revenu foncier. Toujours. Le logement peut être meublé de la cave au grenier, la case ne bouge pas : sans location, pas de BIC.
Le sujet coûteux est ailleurs. Une indemnité capitalisée sur plusieurs années et soldée en une fois est imposée intégralement sur l'année du versement, au barème, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Six ans de revenus, un seul millésime fiscal.
Ce qui se pilote n'est donc pas la qualification — la loi la fixe. C'est le calendrier, et il se négocie une seule fois.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : mettre le calendrier fiscal sur la table avant que les actes ne soient signés, aux côtés de votre avocat et de votre notaire.
Une liquidation se négocie aussi sur le calendrier fiscal.
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- CAA de Marseille, 3e chambre, 15 juillet 2026, n° 25MA00199 — non publié au recueil — Légifrance (source primaire). Sur appel du jugement n° 2201173 du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2024.
- Code général des impôts, article 14 — revenus des propriétés bâties imposables en revenus fonciers — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
- Code général des impôts, article 12 — l'impôt est dû à raison des revenus dont le contribuable dispose au cours de l'année — Légifrance (source primaire).
- Code général des impôts, article 35, I, 5° bis — location de locaux d'habitation meublés — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
- Code civil, article 815-9 — indemnité due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien — Légifrance (source primaire).
- Code civil, article 255, 4° — attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage — Légifrance (source primaire).
- Livre des procédures fiscales, article R*194-1 — charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 1er juin 2004.
- Livre des procédures fiscales, article L. 80 A — garantie contre les changements de doctrine, opposable en cas de rehaussement — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 12 août 2018 (loi n° 2018-727 du 10 août 2018), donc antérieure à l'arrêt commenté.
- Code général des impôts, article 32 — régime micro-foncier, seuil de 15 000 € et abattement de 30 % — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026).
- Code général des impôts, article 163-0 A — système du quotient des revenus exceptionnels ou différés — Légifrance (source primaire), version en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
- BOI-RFPI-BASE-10-10, § 340 — sommes versées entre propriétaires indivis pour occupation du bien — BOFiP-Impôts (source primaire), version du 14 février 2014.
- Comment est imposée l'indemnité d'occupation du logement au profit de l'un des ex-époux ? — impots.gouv.fr / DGFiP (source primaire), mis à jour le 9 juillet 2026.
- Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) sur les revenus du patrimoine — service-public.gouv.fr (source primaire), vérifié le 30 juin 2026.