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IFI et démembrement : pourquoi l'usufruit subi se partage et l'usufruit choisi ne se partage pas

• 8 min de lecture • Démembrement

À l'IFI, l'usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété. Sauf dans quatre cas d'usufruit d'origine légale, où l'assiette se partage avec le nu-propriétaire selon l'âge de l'usufruitier. Le critère n'est pas la nature de l'usufruit, c'est son origine.

Le petit expert patrimonial compare deux maisons : à gauche l'usufruit légal, où la valeur se partage entre usufruitier et nu-propriétaire ; à droite l'usufruit conventionnel, où l'usufruitier déclare tout et le nu-propriétaire reste dehors
« L'origine du démembrement décide de l'assiette. »

L'essentiel en 30 secondes

  • Le principe : l'usufruitier déclare la valeur en pleine propriété (art. 968 du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, inchangé au 9 septembre 2026).
  • L'exception : quatre cas d'usufruit légal, où l'assiette se répartit selon le barème de l'article 669 du CGI — barème de 2003, inchangé au 9 septembre 2026.
  • La liste est fermée : « limitative », dit le BOFiP (§ 120, version du 8 juin 2018).
  • La contrepartie : le nu-propriétaire devient redevable, sans aucun revenu en face.
  • Le seuil : 1 300 000 € net taxable en 2026 (art. 964 du CGI, inchangé au 9 septembre 2026).
  • La date du démembrement est indifférente : le Conseil constitutionnel a censuré la clause qui en faisait un critère.

Le principe : celui qui perçoit les revenus paie l'impôt

Le premier alinéa de l'article 968 du CGI est net : « Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit […] sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier […] pour leur valeur en pleine propriété. »

Le texte « tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance » (BOI-PAT-IFI-20-20-30-10, § 10). Le nu-propriétaire, lui, n'a rien à déclarer.

Vous avez donné la nue-propriété d'un immeuble à vos enfants en gardant l'usufruit ? C'est vous qui portez 100 % de la valeur.

Quatre cas d'usufruit légal, et la liste est fermée

Le deuxième alinéa pose l'exception sous une condition souvent oubliée : « à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire ». Qui cède son usufruit perd la répartition. La réversion d'usufruit prévue au contrat, elle, n'est pas traitée comme une cession (§ 60).

Le 1° énumère les quatre cas où le démembrement résulte de la loi civile :

  • l'article 757 du Code civil — l'option du conjoint survivant entre « l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens » (en vigueur depuis le 1er juillet 2002) ;
  • l'article 767 ancien, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001 ;
  • l'article 1094 ancien, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
  • l'article 1098 du Code civil — la faculté, pour l'enfant qui n'est pas issu des deux époux, d'abandonner l'usufruit plutôt que de laisser exécuter une libéralité faite au conjoint.

Les 2° et 3° y ajoutent deux cas particuliers : la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, et l'usufruit réservé lors d'un don à l'État ou à une association reconnue d'utilité publique.

La porte se referme là : le BOFiP précise que cette énumération « est limitative » (§ 120).

Ce qui bascule dans la pleine propriété

L'article 968 vise nommément le contre-exemple : « Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie. »

L'article 1094-1, c'est la donation au dernier vivant : le réflexe de protection le plus répandu chez les couples ferme la répartition.

Le BOFiP y ajoute les conventions matrimoniales (§ 140) et les accords entre héritiers qui « fixent l'usufruit du conjoint survivant à un montant supérieur à celui qui lui est conféré par la loi » (§ 150). Le legs en usufruit suit la même logique : le Conseil constitutionnel oppose l'usufruit « constitué par détermination de la loi » à celui qui « procède d'une convention ou d'un testament ».

Le barème de l'article 669, inchangé depuis le 31 décembre 2003

Les quotes-parts ne se négocient pas : elles dépendent du seul âge de l'usufruitier.

Âge de l'usufruitier Usufruit Nue-propriété
Moins de 21 ans révolus90 %10 %
Moins de 31 ans révolus80 %20 %
Moins de 41 ans révolus70 %30 %
Moins de 51 ans révolus60 %40 %
Moins de 61 ans révolus50 %50 %
Moins de 71 ans révolus40 %60 %
Moins de 81 ans révolus30 %70 %
Moins de 91 ans révolus20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

I de l'article 669 du CGI, version du 31 décembre 2003, vérifiée inchangée au 9 septembre 2026. Le II vise à part l'usufruit à durée fixe — voir l'usufruit viager cédé à une personne morale.

Deux millions d'euros, deux redevables différents

Un immeuble valorisé 2 000 000 €, une conjointe survivante de 74 ans, un enfant unique, aucun autre bien immobilier de part et d'autre.

Usufruit légal (art. 757) : la tranche « moins de 81 ans révolus » donne 30 % à l'usufruit. La conjointe déclare 600 000 €, sous le seuil : hors IFI. L'enfant nu-propriétaire déclare 1 400 000 € et devient redevable, sans percevoir un euro de loyer.

Usufruit conventionnel : la conjointe déclare 2 000 000 €, l'enfant ne déclare rien.

Le résultat tient à la composition de la famille : avec deux enfants, chaque nue-propriété ressort à 700 000 €, sous le seuil de 1 300 000 € (2026), et personne n'est redevable. L'exemple illustre le mécanisme de répartition, pas une situation générale.

Même famille, même immeuble, deux contribuables différents. Ce n'est pas un argument d'optimisation : l'option de l'article 757 se décide devant le notaire, pour des raisons civiles — protection du conjoint, équilibre entre enfants, liquidités. Le calcul illustre le barème ; il ne dicte aucun choix. Le fait générateur reste l'option du conjoint après le décès.

Le vrai piège : le nu-propriétaire devient redevable

La répartition passe pour une faveur faite au conjoint. Son coût symétrique tombe sur les enfants.

Le BOFiP est explicite : « Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 968 du CGI sont satisfaites, le nu-propriétaire est imposé sur la valeur de la nue-propriété, peu important que l'usufruit soit effectivement imposé (usufruitier non imposable à l'IFI ou usufruitier personne morale par exemple) » (§ 60).

Que l'usufruitier ne paie pas — sous le seuil, ou société — ne dispense de rien. Le seuil s'apprécie foyer par foyer, au 1er janvier.

Sur la preuve de l'option, l'administration est souple : déclaration de succession, ou à défaut déclaration d'IFI de l'année suivante (§ 90).

Ce que le Conseil constitutionnel a validé — et ce qu'il a censuré

La règle a été contestée dès l'examen de la loi de finances pour 2018, puis reprise par la question écrite n° 13940 de Mme Laurianne Rossi (6 novembre 2018, réponse du 16 avril 2019).

La référence, c'est la décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017. Son paragraphe 55 :

« Elle résulte de la volonté du législateur de faire peser sur l'usufruitier la charge de l'impôt sur la fortune immobilière lorsque celui-ci était le plein propriétaire initial du bien immobilier et que le démembrement procède de sa volonté, et, au contraire, de faire peser cette charge sur l'usufruitier et le nu-propriétaire à hauteur de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété dans les autres situations. La différence de traitement établie par le législateur est donc fondée sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec le but qu'il s'est assigné. » — Conseil constitutionnel, décision n° 2017-758 DC, § 55

Les griefs d'égalité devant les charges publiques et d'inintelligibilité sont écartés (§ 54 et § 55).

Mais la même décision a censuré un point. Le législateur avait réservé la répartition aux démembrements de l'article 757 postérieurs au 1er janvier 2018. Cette clause « traite différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l'article 757 du code civil selon leur date de constitution », différence « ni justifiée par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général ». Est donc déclaré contraire à la Constitution « le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31 » de la loi de finances (§ 59) — la clause d'entrée en vigueur, et elle seule.

L'article 968 lui-même est jugé conforme. La répartition s'applique donc quelle que soit la date du démembrement : un conjoint usufruitier depuis 2010 en bénéficie autant qu'un usufruitier de 2024.

Les trois questions à poser avant l'acte

  1. D'où vient l'usufruit ? Option légale de l'article 757, ou donation au dernier vivant, testament, convention matrimoniale ? Cette réponse seule détermine l'assiette.
  2. Vos enfants savent-ils qu'ils peuvent être redevables ? La nue-propriété entre dans leur patrimoine taxable, sans revenu en face.
  3. Le droit a-t-il été cédé ? Une cession, un apport à une société — voir l'usufruit temporaire de parts de SCI — fait tomber la répartition.

Ce qu'il faut retenir

À l'IFI, la ligne de partage ne sépare pas l'usufruit « légal » de l'usufruit « conventionnel » au sens courant : elle sépare le démembrement subi du démembrement choisi.

Celui qui a organisé le démembrement supporte l'impôt en totalité ; celui qui le subit ne supporte que sa quote-part, et son nu-propriétaire supporte la sienne, qu'il le sache ou non. Les quatre cas légaux forment une liste fermée : tout le reste bascule en pleine propriété.

Voir aussi les droits du conjoint survivant, le droit viager au logement et le cadrage statistique de l'IFI.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : établir qui déclare quoi, et sur quelle base, avant que l'acte soit signé.

Le même démembrement, deux redevables différents : la question se règle avant l'acte, pas à la déclaration.

Prendre rendez-vous

Avertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

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