Juridique

Assurance-vie souscrite après le divorce : elle n'est pas commune, même financée par des deniers communs

• 7 min de lecture • Liquidation de communauté

Non. Un contrat d'assurance-vie souscrit après la date des effets du divorce n'est pas un bien commun, même s'il a été alimenté avec des deniers communs. Ce qui se partage, ce sont les deniers employés — pas le contrat.

Le petit expert patrimonial montre un panneau « DIVORCE PRONONCÉ » d'un côté et, douze jours plus tard, un contrat d'assurance-vie de l'autre ; une ligne pointillée relie la tirelire du ménage — les deniers communs — au mot « INDIVISION », et non le contrat lui-même
« Les deniers restent indivis. Le contrat, non. »

L'essentiel en 30 secondes

  • La règle : la composition de la communauté s'apprécie à la date où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411).
  • La conséquence : un contrat souscrit après cette date n'est pas un acquêt, quelle que soit la provenance de l'argent versé dessus.
  • Ce qui reste dû : les deniers communs employés donnent lieu à rapport au profit de l'indivision. L'ex-conjoint n'a pas de droit sur le contrat ; il a un droit sur une somme.
  • L'enjeu de l'espèce : 58 500 € que la cour d'appel avait mis à la charge de l'ex-épouse, et que la cassation efface.
  • Le piège inverse : un contrat souscrit pendant le mariage avec des fonds communs, lui, entre bien dans l'actif commun (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343).

Douze jours d'écart, 58 500 € en jeu

M. [S] et Mme [D] sont mariés sans contrat : régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Leur divorce est prononcé par un jugement du 13 novembre 2008. Mais le juge aux affaires familiales a fixé la date des effets du divorce entre eux, sur le plan patrimonial, au 17 août 2007 — plus d'un an plus tôt.

Le 29 août 2007, soit douze jours après cette date, Mme [D] souscrit un contrat d'assurance-vie « Nuances 3D » à son seul nom. Elle l'alimente avec des fonds provenant d'un plan d'épargne-logement garni du temps de la vie commune.

Au moment de liquider, M. [S] réclame. La cour d'appel de Douai, le 27 janvier 2022, lui donne raison : le contrat est présumé commun, et Mme [D] doit rapporter 58 500 € à la communauté.

C'est cet arrêt que la Cour de cassation censure.

Pourquoi un divorce peut prendre effet avant d'être prononcé

Sans ce mécanisme, l'affaire est incompréhensible : c'est lui qui crée le décalage.

En principe, un tel divorce prend effet quant aux biens à la date de la demande en divorce. Mais l'article 262-1 du Code civil ajoute une soupape : « À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

La ligne de partage peut donc être reculée dans le passé, jusqu'au jour de la rupture réelle. Ici, de quinze mois.

(L'arrêt applique la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ; la version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 a conservé cette faculté.)

Conséquence : la communauté était déjà dissoute quand le contrat a été signé, alors que personne n'avait encore de jugement en main. Un accident de calendrier — même famille de problèmes que le décès survenu en cours d'instance de divorce.

Ce que Douai a jugé, et pourquoi c'est cassé

La cour d'appel avait raisonné en remontant le fil de l'argent. Ses motifs, tels que la Cour de cassation les résume :

« Pour dire que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Mme [D] est présumé commun, l'arrêt retient que, si celui-ci a été conclu le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le juge aux affaires familiales au 17 août 2007, les fonds placés sur le plan d'épargne-logement (PEL) ayant permis de l'alimenter sont présumés communs, le PEL ayant lui-même été alimenté du temps de la vie commune. » — Cour de cassation, 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411 (motifs de la cour d'appel, censurés)

Cette logique — « l'argent commun contamine ce qu'il achète » — est intuitive, et souvent répétée. Elle a été censurée.

Le visa de la Cour retient l'article 262-1, l'article 1441, 3° (la communauté se dissout par le divorce) et l'article 1401 (la communauté se compose des acquêts faits durant le mariage). La Cour en tire que « la composition de la communauté s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ».

Puis vient la phrase qui décide de tout :

« En statuant ainsi, alors que, si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l'un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l'indivision, le contrat d'assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l'avait été postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » — Cour de cassation, 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411

La cassation emporte aussi, « par un lien de dépendance nécessaire », le chef de dispositif fixant les 58 500 €. L'affaire repart devant la cour d'appel d'Amiens, et c'est M. [S] qui est condamné aux dépens. La souscriptrice l'emporte.

Une réserve d'usage : cet arrêt est inédit (formation restreinte, non publié au Bulletin). Il applique une règle classique plutôt qu'il n'en crée une.

Le contrat n'est pas indivis — les deniers le sont

C'est la distinction que l'illustration met en scène, et il faut la lire dans le bon sens : la ligne pointillée part de la tirelire, pas du contrat.

Les biens communs ne s'évaporent pas à la dissolution : ils forment une indivision post-communautaire qui dure jusqu'au partage. Le PEL en faisait partie.

Mais le contrat souscrit douze jours plus tard, lui, n'y est jamais entré. Il appartient à Mme [D]. Ce que M. [S] pouvait revendiquer, ce n'était pas le contrat, ni sa valeur de rachat au jour du partage : c'était le rapport à l'indivision de la somme prélevée.

La différence n'a rien d'académique. Elle change l'objet du litige — une somme, pas un placement. Elle exclut toute intégration du contrat en nature dans la masse à partager. Et elle fige le montant sur ce qui a été prélevé, sans capter la performance ultérieure.

L'erreur symétrique à ne pas commettre

Rien de tout cela ne signifie que l'assurance-vie échappe au partage.

Un contrat souscrit pendant le mariage avec des deniers communs et non dénoué suit la règle inverse, posée depuis l'arrêt Praslicka : les primes ayant été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution, « la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, publié au Bulletin, sur le fondement de l'article 1401).

Tout se joue donc sur une date : celle de la souscription, comparée à celle des effets du divorce. Pas sur la provenance des fonds.

Et si vous venez de divorcer, la qualification du contrat n'est pas le seul sujet : la clause bénéficiaire mérite d'être revue au même moment.

Les trois questions à poser avant de liquider

  1. Quelle date des effets du divorce a été retenue ? Demander la rétroactivité à la cessation de cohabitation déplace la ligne de partage de tous les biens acquis entre-temps, dans les deux sens. Arbitrage à faire avec votre avocat avant l'audience, pas après.
  2. Vos pièces bancaires portent-elles la bonne date ? Relevé du PEL ou du compte d'origine, ordre de virement, bulletin de souscription : ce contentieux se gagne sur des documents datés, comme celui de l'accès aux comptes et de leurs frais. Une somme prélevée sur l'indivision reste due à l'indivision — le rapport n'est pas une option, et l'arrêt du 6 mars 2024 le dit expressément.
  3. Quelles autres créances circulent dans la même liquidation ? L'ex-époux resté dans le logement indivis doit une indemnité d'occupation, avec son propre régime fiscal. Et en cas de dissimulation soupçonnée, le terrain change : voyez la prescription de l'action en recel.

Ce qu'il faut retenir

La composition de la communauté est figée à la date des effets du divorce. Un bien acquis après cette date n'y entre pas rétroactivement, même payé avec de l'argent du ménage.

L'ex-conjoint n'est pas sans recours pour autant. Son droit change de nature : il porte sur la somme employée, par la voie du rapport à l'indivision, pas sur le placement qui l'a reçue.

Un divorce se liquide sur deux choses : une date, et des pièces.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : reconstituer l'origine et la date de chaque euro avant que la discussion ne devienne un contentieux.

Un divorce se liquide sur des dates et des pièces, pas sur des impressions.

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Cet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

Assurance-vie Divorce Date des effets du divorce Article 262-1 Code civil Article 1401 Code civil Indivision post-communautaire Rapport à l'indivision Liquidation de communauté