Petits-enfants héritant par représentation : quel barème fiscal leur applique-t-on ?
Le leur. Depuis le 8 juillet 2026, la Cour de cassation juge que les donations reçues par un parent qui renonce à une succession ne sont pas opposables à ses enfants qui le représentent. Ceux-ci sont imposés personnellement, d'après leur propre lien de parenté avec le défunt.
L'essentiel en 30 secondes
- Ce qui ne se transmet pas : le rappel fiscal des donations antérieures. L'art. 784 du CGI ne vise que les donations consenties aux donataires, héritiers ou légataires, et, selon la Cour de cassation, « ne comporte aucune disposition relative aux représentants » de ceux-ci.
- Ce qui se transmet : l'abattement du renonçant, divisé entre ses représentants selon les règles de la dévolution légale (art. 779, I du CGI), et amputé, selon l'administration, de ce que le renonçant en a déjà consommé (art. 784, al. 3 du CGI).
- La décision : Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219, publié au bulletin. Cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2025.
- L'enjeu de l'espèce : un avis de mise en recouvrement de 354 556 € sur la part de la souche venue par représentation.
- Le dossier n'est pas clos : renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
354 556 € réclamés à trois petits-enfants
Les faits tiennent en quelques dates. Une femme décède en 2016, laissant deux enfants. Le 21 février 2017, sa fille renonce à la succession. Ses trois enfants à elle — les petits-enfants de la défunte — viennent alors à la succession par représentation.
Ils n'ont rien reçu de leur grand-mère de son vivant. Leur mère, si.
À l'occasion du contrôle de la déclaration de succession, l'administration remet en cause le calcul des droits sur la part de cette souche. Son raisonnement : les donations antérieurement consenties à la mère renonçante doivent être réintégrées pour liquider les droits dus par ses trois enfants.
Le 31 octobre 2019, elle émet un avis de mise en recouvrement de 333 857 € de droits et 20 699 € d'intérêts de retard, soit 354 556 €.
Les trois petits-enfants, rejoints par l'autre enfant de la défunte, assignent l'administration en annulation et dégrèvement. La cour d'appel de Paris les déboute le 6 janvier 2025. Ils se pourvoient en cassation.
Ce que la chambre commerciale a jugé le 8 juillet 2026
L'arrêt casse. Et il est publié au bulletin : c'est un arrêt de principe, pas une décision d'espèce.
Le visa combine quatre textes : les articles 751 et 805 du Code civil, les articles 784 et 777 du CGI.
La Cour lit d'abord le texte fiscal à la lettre : le rappel des donations antérieures ne joue, dit-elle, que pour les donations consenties par le défunt « aux seuls donataires, héritiers ou légataires ».
Puis elle en tire la conséquence :
La censure est motivée en une phrase : l'article 784 « ne comporte aucune disposition relative aux représentants » des donataires, héritiers ou légataires, et la cour d'appel en a étendu le champ d'application « pour des donations qu'ils n'avaient pas reçues ».
L'administration est condamnée aux dépens et à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire repart devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Deux mécanismes, deux logiques, dans le même dossier
C'est le point que la plupart des lectures rapides manquent. La fiscalité de la représentation n'est pas devenue intégralement personnelle. Elle est coupée en deux.
| Ce qui suit la souche | Ce qui reste personnel |
|---|---|
| L'abattement du renonçant : 100 000 € (art. 779, I du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et toujours applicable), divisé entre ses représentants « d'après les règles de la dévolution légale », sous déduction, selon l'administration, de la part que le renonçant en a déjà utilisée dans les quinze ans (art. 784, al. 3 du CGI). | Le rappel fiscal des donations antérieures (art. 784 du CGI) : il ne concerne que celui qui a reçu la donation. |
| Trois petits-enfants représentant leur mère se partagent donc un seul abattement de 100 000 €, et non 100 000 € chacun. Pour l'administration, cet abattement est en outre diminué de la part que leur mère a déjà utilisée sur les donations reçues de la défunte depuis moins de quinze ans (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 110). | Les tranches basses du barème de l'article 777 ne sont pas « consommées » par les donations reçues par leur mère. |
Le premier mécanisme est défavorable aux représentants. Le second, désormais, leur est favorable. Les additionner dans un sens ou dans l'autre est la première source d'erreur de simulation.
L'écart n'est pas cosmétique. Le tableau I de l'article 777 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 et toujours applicable, taxe la part nette en ligne directe à 5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % jusqu'à 12 109 €, 15 % jusqu'à 15 932 €, 20 % jusqu'à 552 324 €, puis 30 % jusqu'à 902 838 €, 40 % jusqu'à 1 805 677 € et 45 % au-delà. Entrer dans ce barème par le bas ou par le haut ne donne pas le même chiffre.
Ce que l'arrêt ne dit pas
Un arrêt de cassation tranche une question, pas un sujet. Celui-ci porte sur le rappel fiscal des donations à l'égard des représentants d'un renonçant. Il ne dit rien de l'opportunité d'une renonciation, du délai de quinze ans de l'article 784, du rapport civil des libéralités, ni de l'abus de droit.
La renonciation reste un acte grave : celui qui renonce « est censé n'avoir jamais été héritier » (art. 805 du Code civil). Elle ne se décide pas pour un motif fiscal isolé.
Enfin, la doctrine administrative n'a pas encore bougé. Le commentaire BOFiP consacré à la liquidation des droits en cas de transmissions successives entre les mêmes personnes (BOI-ENR-DMTG-10-50-50) est publié depuis le 11 juillet 2023 et n'a pas été republié : au 27 octobre 2026, il n'intègre pas l'arrêt. Son unique passage sur la représentation (§ 110) impute sur l'abattement restant disponible du représentant les abattements dont son auteur a déjà bénéficié. L'arrêt ne tranche pas ce point, qui reste donc appliqué par l'administration. Une position de l'administration reste une position de l'administration ; elle ne prime pas sur un arrêt publié, mais celui-ci ne porte que sur le barème.
Les trois questions à poser avant d'agir
- Une succession est-elle en cours de règlement dans votre famille, avec une souche venant par représentation ? Si des droits ont été liquidés en tenant compte des donations reçues par le renonçant, la question du délai de réclamation se pose — c'est un point à traiter sans délai avec un avocat fiscaliste ou un notaire, en parallèle des aspects pratiques du règlement de la succession.
- Qu'ont réellement reçu vos enfants, et sous quelle qualification ? Le rappel de l'article 784 suppose une donation. Reste à savoir quand une opération est requalifiée en donation, et comment se comptent les délais lorsqu'il s'agit d'un don manuel de parts sociales.
- Le saut de génération est-il chiffré, ou seulement envisagé ? L'abattement divisé, le barème et le cadre fiscal de la transmission se combinent. Et si la renonciation s'inscrit dans un conflit familial, les délais d'action passent devant.
Ce qu'il faut retenir
Les petits-enfants qui viennent à la succession par représentation de leur parent renonçant sont imposés d'après leur propre lien de parenté avec le défunt. Les donations que ce parent avait reçues ne leur sont pas opposables.
Mais l'abattement, lui, reste celui du renonçant : il se divise entre eux, et l'administration en déduit ce que le renonçant a déjà utilisé. Deux mécanismes, deux logiques : c'est cette asymétrie qui fait le résultat, pas l'un des deux pris isolément.
Le dossier repart devant la cour d'appel de renvoi, et la doctrine administrative n'a pas encore bougé.
Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : chiffrer une hypothèse de transmission avant qu'elle ne soit décidée, et la faire valider par le notaire et le fiscaliste plutôt que par un contrôle.
Un saut de génération se chiffre avant de se décider — et la règle vient de changer.
Prendre rendez-vousAvertissement — Cet article est rédigé à titre purement informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Les règles fiscales mentionnées (CGI, BOFiP) sont susceptibles d'évoluer. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous recommandons de consulter un avocat fiscaliste, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGP/CGPI) avant de prendre toute décision. Arkalyans n'est pas habilité à délivrer des conseils fiscaux individualisés.
L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO
Sources
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2026, pourvoi n° 25-13.219, arrêt n° 379 FS-B, publié au bulletin — cassation (ECLI:FR:CCASS:2026:CO00379) — Légifrance (source primaire).
- Code général des impôts, article 784 — déclaration et rappel fiscal des donations antérieures ; alinéa 3 : imputation des abattements déjà utilisés — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, article 779, I — abattement de 100 000 € et division entre représentants — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (en vigueur au 27 octobre 2026).
- Code général des impôts, article 777 — tarif des droits de mutation à titre gratuit, tableau I — Légifrance, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 (en vigueur au 27 octobre 2026).
- Code civil, article 751 — la représentation, fiction juridique — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 805 — effets de la renonciation — Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- BOI-ENR-DMTG-10-50-50-20230711, § 110 — liquidation des droits en cas de transmissions à titre gratuit successives entre les mêmes personnes ; représentation et abattement restant disponible — BOFiP-Impôts, version publiée le 11 juillet 2023, seule en vigueur au 27 octobre 2026.