Juridique

Conjoint survivant décédé sans avoir opté : que deviennent ses droits ?

• 7 min de lecture • Conjoint survivant

Aucune option n'était ouverte. En présence d'un enfant né d'une autre union, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants, et rien d'autre : il n'a rien à choisir. La Cour de cassation l'a jugé le 5 mars 2025, au visa du seul article 757 du Code civil.

Le petit expert patrimonial sur une route unique, devant un poteau indicateur ne portant qu'une seule flèche, « UN QUART EN PLEINE PROPRIÉTÉ », avec deux trous de vis restés vides sous la flèche, là où une seconde flèche aurait pu être fixée
« Une seule flèche : il n'y avait rien à choisir. »

L'essentiel en 30 secondes

  • La règle : si le défunt laisse un enfant qui n'est pas issu des deux époux, le conjoint recueille la propriété du quart des biens, sans faculté d'option pour l'usufruit (art. 757 du Code civil).
  • L'arrêt : Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430. La cour d'appel de Nîmes avait présumé une option pour l'usufruit ; la Cour de cassation casse et renvoie devant Montpellier.
  • La conséquence : la présomption de l'article 758-4 — le conjoint « est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti » — suppose qu'une option ait existé.
  • L'enjeu : un usufruit viager s'éteint avec son titulaire. Un quart détenu en pleine propriété, non.
  • La prévention : en famille recomposée, le quart légal est presque toujours insuffisant.

Deux successions en seize mois

  • 8 mars 2002 — testament olographe : l'époux lègue à sa femme l'usufruit de toute sa succession.
  • 27 novembre 2006 — donation entre époux portant le même usufruit universel.
  • 3 février 2019 — décès de l'époux. Il laisse son épouse, séparée de biens, et une fille née d'une précédente union.
  • 5 et 6 août 2019 — deux pièces la désignent bénéficiaire du quart en toute propriété.
  • 27 mars 2020 — l'épouse assigne la fille en comptes, liquidation et partage.
  • 5 juin 2020 — l'épouse décède. Ses deux filles reprennent l'instance.
  • 29 septembre 2022 — la cour d'appel de Nîmes déclare leurs demandes irrecevables, faute d'intérêt à agir.
  • 5 mars 2025 — cassation, en toutes ses dispositions. Renvoi devant Montpellier.

Deux successions imbriquées, deux demi-fratries, et une question : que restait-il des droits de la mère quand elle est morte ?

Ce que la cour d'appel de Nîmes avait déduit

Le raisonnement des juges du fond, reproduit dans l'arrêt, est intuitif.

La cour d'appel écarte d'abord le document du 5 août 2019, par lequel l'épouse déclarait « opter pour le quart en toute propriété des biens de la succession » : dépourvu de force probante.

Elle écarte ensuite l'acte authentique d'inventaire du 6 août 2019, qui la désignait pourtant bénéficiaire du quart en toute propriété : cette mention « peut n'être que déclarative ».

Conclusion : l'épouse « est réputée avoir opté pour l'usufruit, lequel s'est éteint par son décès ». Donc plus rien à réclamer, donc pas d'intérêt à agir pour ses filles.

Tout cela se tient — à une condition près, que personne n'avait vérifiée.

Pas d'enfant commun, pas de choix

La Cour de cassation ne discute aucune de ces appréciations : elle remonte au texte.

L'article 757 du Code civil, inchangé depuis le 1er juillet 2002, loge deux régimes dans une seule phrase :

Situation Droits légaux du conjoint Option ?
Tous les enfants sont issus des deux époux usufruit de la totalité des biens existants ou propriété du quart Oui
Au moins un enfant n'est pas issu des deux époux propriété du quart des biens uniquement Non

La Cour le formule ainsi : « Selon ce texte, si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens. »

Puis elle casse :

« En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d'option pour l'usufruit de la totalité de ces biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » — Cour de cassation, 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430

Une seule fille née d'une précédente union suffisait. L'option n'a jamais existé.

Pourquoi la présomption d'usufruit ne pouvait pas jouer

C'est le point que l'on manque le plus souvent, y compris devant une cour d'appel.

L'article 758-4 dispose que « le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti ». Le texte est protecteur : il évite qu'une succession reste bloquée parce que le conjoint est mort avant de répondre.

Mais une présomption d'option suppose une option. Là où l'article 757 n'ouvre aucun choix, il n'y a pas de « parti » à prendre, donc rien à présumer.

Détail décisif pour lire l'arrêt correctement : l'article 758-4 n'est pas au visa. La cassation est prononcée au visa du seul article 757.

Un usufruit s'éteint, un quart se transmet

Le Code civil est net : « L'usufruit s'éteint : par la mort de l'usufruitier » (art. 617). C'est le raisonnement de la cour d'appel, et c'est ce qui fermait la porte aux filles de l'épouse. Requalifiez le droit en propriété du quart, et ce fondement d'irrecevabilité disparaît.

Sans faire dire à l'arrêt plus qu'il ne dit : la Cour casse et renvoie. Elle ne tranche ni le sort des libéralités consenties par testament et par donation entre époux, ni ce qui reviendra aux héritières. C'est Montpellier qui statuera.

Reste l'essentiel : usufruit légal et usufruit conventionnel n'obéissent pas au même régime, avec des effets fiscaux distincts — voir l'usufruit légal et conventionnel à l'IFI.

Et quand l'option existe vraiment ?

Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, le choix est réel — et il produit encore du contentieux.

Saisie pour avis par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, la première chambre civile a dit le 20 mai 2026 que, lorsqu'une succession comprend un bien déjà grevé d'usufruit, l'option pour l'usufruit de la totalité des biens existants « institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier ».

Opter pour l'usufruit universel n'est donc jamais neutre.

Deux questions voisines suivent : sur quels biens se calcule ce quart, et l'autre droit qui se perd faute d'être réclamé, le droit viager au logement. Le contraste est instructif : là, tout se perd si l'on se tait ; ici, il n'y avait rien à manifester.

La protection du conjoint se construit avant

Un quart en pleine propriété, dans un patrimoine fait d'une résidence principale et de titres de société, c'est peu. En famille recomposée, la loi protège d'abord les enfants du premier lit.

La correction se prépare du vivant des deux époux. L'article 1094-1 du Code civil ouvre une quotité disponible spéciale entre époux : la propriété de ce dont on pourrait disposer en faveur d'un étranger, ou un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit.

Le même texte permet au conjoint gratifié de cantonner son émolument sur une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur, sauf stipulation contraire — sans que cette limitation soit une libéralité aux autres héritiers.

La nuance compte : pas d'option sur les droits légaux en présence d'un enfant non commun, mais des choix qui subsistent sur ce qui a été donné ou légué.

Restent les leviers à arbitrer avec un notaire : le régime matrimonial, et l'assurance-vie avec sa clause bénéficiaire, hors succession civile.

Les trois questions à poser à votre notaire

  1. La composition de la fratrie est-elle écrite noir sur blanc ? Elle seule décide s'il y a une option. L'acte de notoriété (art. 730-1) doit porter cette information dès l'ouverture de la succession.
  2. Sous quelle forme l'option est-elle constatée ? Ici, un écrit du 5 août 2019 et un inventaire du lendemain n'ont pas convaincu la cour d'appel. Là où une option existe, la manière de l'établir sans ambiguïté se discute avec le notaire.
  3. La qualité de conjoint successible est-elle acquise ? Question antérieure à toutes les autres, notamment en cas de décès pendant une instance de divorce.

Ce qu'il faut retenir

L'article 757 tient en une phrase et contient deux régimes. Tous les enfants communs : le conjoint choisit. Un seul enfant d'une autre union : il ne choisit pas, il reçoit le quart en propriété.

De cette différence dépend le reste. Un usufruit meurt avec son titulaire ; un quart en propriété appartient au patrimoine de celui qui l'a recueilli. C'est pourquoi les filles de l'épouse avaient quelque chose à défendre.

Et si le quart légal vous paraît maigre, c'est qu'il l'est.

Chez Arkalyans, notre métier consiste précisément à cela : mesurer, avant qu'il ne soit trop tard, l'écart entre ce que la loi accorde à votre conjoint et ce que vous croyiez lui laisser.

Famille recomposée ? Le quart légal se calcule tout seul. La protection du conjoint, non.

Prendre rendez-vous

Cet article a une vocation exclusivement pédagogique et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation patrimoniale étant unique, nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié (avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine) avant toute décision.

L'idée de cet article est venue à l'équipe d'ARKALYANS en lisant un article originellement publié par l'équipe de RESODINFO dont nous recommandons vivement une lecture régulière. Découvrir RESODINFO

Sources

Mots-clés

Conjoint survivant Article 757 Code civil Option successorale Usufruit Quart en pleine propriété Famille recomposée Article 758-4 Enfant non commun